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Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-42.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.063

Date de décision :

14 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 2003 par la société SGEA-Sam Avimed en qualité de directeur général a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la société avait adressé aux autres entreprises du groupe une lettre circulaire pour recenser les postes disponibles, cette correspondance ne contenait aucun élément relatif à l'activité du salarié, à ses compétences, à ses facultés d'adaptation, à ses diplômes ou à son âge, de sorte qu'il ne pouvait pas en être tiré la démonstration que l'employeur avait loyalement recherché son reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors, qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, préalablement au licenciement, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qu'il avait reçu de chacune une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... et la société Samship aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société SGEA -Sam Avimed PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SARL SAMSHIP, d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SGAE SAM AVIMED à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 41.252 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE «aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la SAS SAMSHIP aurait repris l'activité de la SAS SGAE et aurait repris le contrat de travail de Didier X... dans les conditions de l'article L.122-12 du Code du Travail» ; ALORS QU'en se déterminant, pour mettre la société SAMSHIP hors de cause, par la considération selon laquelle aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette société aurait repris l'activité de la société SGAE SAM AVIMED et le contrat de travail de Monsieur X..., sans s'expliquer, comme elle y était invitée, ni sur le protocole d'accord du 27 novembre 2004 aux termes duquel Monsieur Z... agissant pour le compte de la future société SAMSHIP s'était engagé à reprendre les éléments corporels et incorporels de la SGAE SAM AVIMED, ni sur l'embauche de Monsieur X... par la société SAMSHIP dès le 1er mars 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-12 du Code du Travail ; QUE pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) : Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SGAE SAM AVIMED à lui payer la somme de 10.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE «préalablement à tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié soit dans l'entreprise soit dans le groupe auquel elle appartient, qu'au cas présent la SAS SGAE SAM AVIMED fait partie d'un groupe comportant six entreprises ; que pour satisfaire à son obligation de recherche de reclassement, la SAS SGAE SAM AVIMED a adressé le 7 septembre 2004 à toutes les entreprises du groupe une lettre circulaire ainsi libellée : «En ma qualité de Président de la SAS SGAE SAM AVIMED, je me permets de prendre votre contact pour savoir s'il y a actuellement un ou plusieurs postes vacants au sein de votre établissement ou de votre entreprise plus généralement. En effet, la société SGAE SAM AVIMED connaît actuellement de graves difficultés économiques et financières et les prévisions d'évolution à court et moyen terme sont très pessimistes. Aussi j'envisage d'arrêter prochainement l'activité de cette société dont les pertes compromettent durablement l'activité de la société mère. En conséquence de cette fermeture, l'ensemble des emplois des salariés seront supprimés. Afin d'éviter le licenciement desdits salariés, et dans le cadre de l'obligation de reclassement qui s'impose à moi, vous serait-il possible de m'indiquer, dès à présent, dans les plus brefs délais, si un ou plusieurs postes sont actuellement vacants au sein de votre entreprise, ou si d'aventure, vous envisagez de créer un ou plusieurs postes à court terme » ; qu'elle a reçu de ses correspondants des réponses négatives, rédigées sur le même modèle par chacun de ces correspondants ; qu'il ne peut pas être tiré de ces courriers la démonstrations que l'employeur ait loyalement recherché le reclassement de la salariée ; qu'en effet, alors que le reclassement doit être recherché notamment au travers de mutation, transformations de postes, aucun élément relatif à l'activité du salarié, à ses compétences, à ses facultés d'adaptations, à ses diplômes, à son âge ne figure dans les courriers adressés par l'employeur aux autres membres du groupe, mis par là même dans l'impossibilité d'étudier sérieusement la recherche de reclassement ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse» ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société SGAE SAM AVIMED avait sollicité chacune des sociétés du groupe auquel elle appartenait et qu'il était résulté de cette consultation qu'il n'existait aucun poste d'aucune sorte à pourvoir, ni aucun poste d'aucune sorte à créer dans aucune des sociétés du groupe ; qu'en affirmant cependant que la société SGAE SAM AVIMED aurait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'avait pas envisagé des mutations ou transformations de postes, et n'avait pas transmis aux sociétés du groupe des données personnalisées relative à l'activité, aux compétences, aux facultés d'adaptation, aux diplômes et à l'âge du salarié, ce que ses propres constatations rendaient sans objet, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L.321-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités du groupe auquel appartient l'entreprise et que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement économique est envisagé s'il n'existe aucun poste disponible au sein du groupe ; de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du Travail, la Cour d'Appel qui, tout en disposant des courriers envoyés par l'employeur aux autres sociétés du groupe les interrogeant sur l'existence de postes disponibles, des réponses négatives à ces courriers ainsi que de l'ensemble des documents relatifs à l'entrée et la sortie du personnel dans chacune des sociétés du groupe, reproche à l'employeur un manquement de loyauté dans son obligation de reclassement sans rechercher, au travers des pièces produites et notamment des listes d'entrée et de sortie du personnel des sociétés sollicitées, s'il existait des postes disponibles au sein du groupe.

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Cour de cassation 2009-01-14 | Jurisprudence Berlioz