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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.592

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Lussac (Gironde), Bourg Les Artigues de Lussac, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Pillosio, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire au demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, M. X... n'a pas fourni aux juges du fond, les éléments de fait qui auraient permis de caractériser la gestion d'affaires ; que la cour d'appel ne pouvait donc d'office modifier le fondement de sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Pillosio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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