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Cour de cassation, 07 octobre 1991. 90-85.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.866

Date de décision :

7 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : RETIF Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1990, qui l'a condamné, pour escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'escroquerie à l'assurance et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs, d'une part, adoptés des premiers juges, qu'au mois de juin 1982, Michel Z... a proposé à un certain Jean Y... d'effacer la dette d'argent qu'il avait contractée envers lui, s'il lui cédait son véhicule Citroën CX n° 6838 QE 79, ce que Y... a accepté en remettant sur le champ à Retif la carte grise barrée et signée dudit véhicule ; que Michel Z..., qui n'était pas propriétaire de la CX, l'a fait assurer le 5 novembre 1982 et a encaissé l'indemnité versée par la compagnie d'assurances ; "aux motifs, d'autre part, adoptés des premiers juges, que Olivry, entendu le 10 novembre 1984, a certifié que le véhicule CX était arrivé à son garage par l'intermédiaire de Chartier au courant du mois de juillet 1982 ; que le véhicule Citroën CX n'a pas été volé mais déposé sur ordre de Retif dès le mois d'août 1982 au garage Olivry où il serait encore s'il n'avait été découvert "par hasard" par les gendarmes, permettant ainsi à Retif d'encaisser l'indemnité d'assurance de 17 100 francs ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, constater que Y... avait cédé son véhicule Citroën CX au prévenu qui lui avait en contrepartie consenti une remise de dette, et néanmoins affirmer que Michel Z... n'était pas propriétaire de la CX, et priver ainsi de base légale sa décision ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est également entaché de contradiction de motifs lorsqu'il affirme en même temps que le véhicule Citroën CX avait, selon le témoignage d'Olivry, été déposé à son garage dès le mois de juillet 1982 et qu'il avait été remis à Olivry en août 1982, et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement qu'il confirme partiellement, qu'ayant souscrit à titre personnel une assurance le 1er octobre 1982, Michel A... a perçu sur déclaration de vol effectuée le 5 novembre 1982, une d indemnité de sa compagnie ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie et pour établir le caractère frauduleux de ladite déclaration, après avoir analysé les divers témoignages recueillis, notamment ceux du garagiste Olivry et du propre employé de Rétif, les juges retiennent que la version selon laquelle le véhicule assuré avait été dérobé alors qu'il aurait été garé sur la voie publique, est invraissemblable, et qu'au contraire, ce dernier, avait été amené sur sa demande chez Olivry en août 1982, et y avait été retrouvé le 10 octobre 1983 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par des motifs exempts de contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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