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Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-21.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.345

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant chez Mme X..., ... (Bas-Rhin), en annulation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1985 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société anonyme La France, compagnie d'assurances et de réassurances, dont le siège social est ... (9e), et dont la délégation régionale est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société La France ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ces textes, applicables aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1985), que, sur une route, l'automobile de M. Z... heurta un arbre ; qu'un de ses passagers, M. Y..., fut blessé ; qu'il assigna, en réparation de son préjudice, l'assureur de M. Z..., la compagnie La France ; Attendu que pour limiter l'indemnisation des dommages de M. Y..., l'arrêt retient qu'il avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident ; que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : -d ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ; Condamne la société La France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-10 | Jurisprudence Berlioz