Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03857
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 novembre 2023
Dossier : N° RG 23/02643 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUXV
Affaire :
[G] [T]
C/
[P] [E]
SA BPCE IARD
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
né le 05 avril 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître NENERT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT
ET :
Madame [P] [E]
née le 25 décembre 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
SA BPCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service client IRD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FRANÇOIS de la Sté d'avocats AQUILEX, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
* * *
Vu le jugement du 18 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Pau qui a :
- condamné in solidum M. [G] [T] et la SA BPCE IARD à payer à Mme [P] [E] diverses sommes pour un total de 7 997,65 €
- condamné M. [G] [T] à payer à Madame [P] [E] la somme de 33 048,07 € TTC,
- déclaré la franchise opposable à M. [G] [T],
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [G] [T] et son assureur la SA BPCE IARD à payer à Mme [P] [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [T] et son assureur la SA BPCE IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 23 février 2022, M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [P] [E] et la SA BPCE IARD.
Vu l'ordonnance de radiation faute d'exécution, du magistrat chargé de la mise en état en date du 2 novembre 2022,
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 28 février 2023 qui a déclaré les déférés de Monsieur [T] contre la décision de radiation irrecevables et qui l'a condamné à deux sommes de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de réinscription au rôle du 2 octobre 2023 de Monsieur [G] [T],
Vu la demande de justificatifs de paiement par message du 13 octobre 2023,
Vu les dispositions de l'article 524 alinéa 7 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il est justifié par Monsieur [T] des règlements de 560 € qui couvrent partiellement les frais de la procédure des déférés.
En outre, Monsieur [T] a justifié du règlement de la somme de 100 € sur le compte Carpa de son conseil le 20 octobre 2023 et a indiqué qu'il allait poursuivre ses règlements mensuels. Cependant ces faibles règlements alors que l'ordonnance de radiation avait relevé qu'il disposait de 800 € de revenus mensuels et que son épouse disposait de revenus de 65 000 € par an pouvant assurer ainsi les charges du mariage, ne sont pas de nature à démontrer une volonté non équivoque de payer les causes du jugement d'autant que les sommes déjà réglées ne couvrent pas les frais des procédure des déférés. Il convient de considérer qu'aucune cause du jugement attaqué n'a fait l'objet d'un règlement de la part de Monsieur [T], la somme de 7 997,65 € ayant fait l'objet d'un règlement de la part de la BPCE IARD.
Aussi, il n'y a donc pas lieu de réinscrire au rôle l'affaire portant sur l'appel du jugement du 18 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par une mesure d'administration judiciaire,
REJETTE la réinscription au rôle de l'appel de Monsieur [G] [T] sous le RG 22/540,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 22 novembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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