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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/10005

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10005

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/10005 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Site : [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] N° RG 24/10005 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQZ Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Mehdi EL MRINI S CREATION Le Le Greffier Me Mehdi EL MRINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. NESTA [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228 DEFENDERESSE : S.A.S. S CREATION [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Greffier : Stéphanie BAEUMLIN, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier N° RG 24/10005 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQZ EXPOSE DU LITIGE La société NESTA a assigné par acte du 30 septembre 2024 la société S-CREATION devant la chambre commerciale de ce Tribunal statuant à juge unique, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2 201,33 euros, au titre de sept factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 08/11/2022, - 330,20 euros au titre de la clause pénale (15%), - 280 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (7X40 €), - 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 5 mai 2025, son conseil s’est référé à son assignation et a demandé un jugement. La défenderesse n’a pas comparu, bien que citée à étude. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS La demanderesse justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 28 août 2024. L’article 750-1 du code de procédure civile a donc bien été respecté. En vertu des dispositions de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société NESTA justifie des pièces suivantes : - l’ouverture d’un compte auprès de la SA NESTA, avec remise d’un extrait kbis et d’un RIB par la société S-CREATION, qu’elle a signé le 29 octobre 2021, mentionnant notamment, l’acceptation des conditions générales “ci-jointes” et, à titre de clause pénale, une indemnité de 15% des sommes dues en cas de non paiement à échéance des prestations, - les 7 factures litigieuses, - 5 bons de livraison se rapportant aux factures du 09/11/2022 (121,44 €), 18/11/2022 (313,44 €), 25/11/2022 (859,20 €), 02/12/2022 (67,21€) et 26/05/2023 (269,86 €), à échéance aux mêmes dates, - une copie d’un extrait de compte journal du 31 juillet 2023 faisant apparaitre un solde débiteur de S-CREATION de 2 201,33 euros au titre des 7 factures précitées, - une lettre recommandée de mise en demeure de la SAS S-CREATION par une société de recouvrement de lui régler la somme de 2 842,14 euros, adressée le 20 octobre 2023 et revenue le 09/11/2023 non réclamée. Force est de constater que les factures du 06/11/2022 (255,46 €) et 12/12/2022 (314,72 €) sont produites sans bon de livraison, ni justificatif de remise ni de commande. Dès lors, la demande sera rejetée en ce qui les concerne, faute de preuve suffisante de l’obligation au paiement de la société S-CREATION. Celle-ci est donc redevable en principal de la somme de 1 631,15 euros au titre des cinq autres factures précitées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09/11/2023, outre 244,67 euros au titre de la clause pénale et 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement en vertu des articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, soit 200 euros. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Eu égard à l’issue du litige, la défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer à la société NESTA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SAS S-CREATION à payer à la SAS NESTA les sommes suivantes : - 1 631,15 € (mille-six-cent-trente-et-un euros et quinze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 09/11/2023, - 244,67 € (deux-cent-quarante-quatre euros et soixante-sept centimes) au titre de la clause pénale, - 200 € (deux-cents euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, - 300 € (trois-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus de la demande ; CONDAMNE la SAS S-CREATION aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par la1ère Vice présidente et le greffier. Le Greffier Le président, Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI

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