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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-83.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.566

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ZANDOUCHE Chérif, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE en date du 3 mai 1996 qui, pour meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 331, 347 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant l'audition des enquêteurs, le capitaine Y..., l'adjudant-chef Z..., l'adjudant X..., le maréchal-des-logis chef Calmels, régulièrement cités et signifiés en qualité de témoins, le président de la cour d'assises a donné lecture du procès-verbal de synthèse en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; "alors que, devant la cour d'assises, en application de l'article 347 du Code de procédure pénale, le débat doit être oral; que, dès lors les témoins devaient être entendus oralement à l'audience, avant toute lecture des documents de la procédure pouvant se référer à leur témoignage; qu'ainsi ont été méconnus le principe de l'oralité des débats et les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture des dépositions des témoins Y..., Soulier, Bourguignon, Calmels, témoins acquis aux débats, comparants et non encore entendus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation du 3 mai 1996 n'est pas motivé ; "alors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès équitable impliquent la motivation des arrêts de condamnation de la cour d'assises" ; Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ; Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-12 | Jurisprudence Berlioz