Section du Contentieux, 14 février 2024. 475905
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475905
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions d'accueil et de vie indignes qui lui ont été réservées à son arrivée en France. Par un jugement n° 1900439 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX01744 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à l'intégralité de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP L. Poulet-Odent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le requérant soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :
- de défaut de réponse à un moyen ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen selon lequel l'acte de délégation donné au chef du bureau du contentieux de la fonction militaire du ministère des armées ne prévoyait pas spécifiquement que ce dernier pouvait opposer la prescription quadriennale ;
- d'erreur de droit en jugeant que la ministre des armées était fondée à opposer la prescription quadriennale à sa demande ;
- de méconnaissance de son office en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir de l'administration les informations nécessaires à l'appréciation de la durée au cours de laquelle il est demeuré dans des camps réservés aux harkis ;
- de dénaturation en jugeant que les éléments versés au dossier n'établissaient ni la réalité et l'étendue des préjudices qu'il a subis ni leur lien de causalité avec son séjour dans ces camps.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 février 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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