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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00376

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 397 N° RG 24/00376 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISGK AFFAIRE : Mutuelle SMABTP ' SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP C/ M. [E] [P], M. [T] [X], Compagnie d'assurance ABEILLE ASSURANCES HOLDING ABEILLE, S.A. GAN ASSURANCES IARD, S.A.S. DEFRETIN INGENIERIE, S.A.S. ALPHA BTP NORD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, S.A.S. SECB, S.A.S. [F] MCS/EH Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 ---==oOo==--- Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Mutuelle SMABTP ' SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP ' , Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, dont le siège est situé [Adresse 8], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 07 MAI 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES ET : Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES Compagnie d'assurance ABEILLE ASSURANCES HOLDING ABEILLE ASSURANCES HOLDING Compagnie d'assurances dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES S.A. GAN ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. DEFRETIN INGENIERIE, SAS au capital de 37.000 €, dont le siège est situé [Adresse 10], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 324 420 520, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 10] non comparante, non représentée S.A.S. ALPHA BTP NORD, SAS au capital de 24.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro 420 094 625, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN , SAS au capital de 900.000 €, dont le siège est situé [Adresse 13], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 761 500 420, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 13] non comparante, non représentée S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE, SNC au capital de 30.000 €, dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 341 158 251, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] non comparante, non représentée S.A.S. SECB, demeurant [Adresse 14] représentée par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. [F], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Océane LEGER de la SELARL G-M.L.D, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE : La S.C.I. LE PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE a procédé à la construction de 72 logements, de locaux commerciaux et de 170 parkings dans la zone d'aménagement concerté du [Adresse 16] à [Localité 15]. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement de maîtres d'oeuvres constitué entre la société ATELIER 4 et M. [E] [P] architecte. Les travaux d'entreprise générale de gros oeuvre ont été confiés à la société EIFFAGE CONSTRUCTION, laquelle a sous-traité des lots de plâtrerie et cloisons à la société [F]. Le chantier a été ouvert en juin 2004 et la réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2006, sans réserves. Des propriétaires, ayant acquis leurs appartements dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement et constaté quelques mois après la réception des travaux l'apparition de fissures sur les cloisons, ont fait assigner différents intervenants devant le juge des référés. Le Syndicat de copropriété [Adresse 17] et une vingtaine de copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges afin d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 23 avril 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée. Par actes d'huissiers de justice du 13 juillet 2015, d'autres propriétaires d'appartements se plaignant de désordres de même nature, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges afin d'obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, la société [F], la société ATELIER 4 - Groupement d'intérêt économique et M. [E] [P]. La SNC EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE venant aux droits de la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN VIENNE, la société ALPHA BTP NORD, la société DEFRETIN INGÉNIERIE la société SMABTP assureur 'dommages ouvrage' et assureur des sociétés SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et société DEFRETIN INGÉNIERIE, la société AVIVA France et la société GAN ASSURANCES IARD assureur de la société SAUNIER ET ASSOCIES, la société SECB et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS ont été appelées en la cause. Le juge des référés a statué par ordonnances du 30 septembre 2015 et 13 juillet 2016. Instance au fond RG16/00568 : Par actes de commissaires de justice du 16 novembre 2016, le Syndicat de copropriété [Adresse 17] représenté par le syndic, la société CITYA DURIVAUD IMMOBILIER et les copropriétaires ont fait assigner: la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN ; la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST venant aux droits de la SOCIÉTÉ EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE ; la SARL [F] ; la société ATELIER 4 - GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE; M. [E] [P] ; M. [T] [D] [X] ; la société SMABTP ; la société ALPHA BTP NORD ; la société DEFRETIN INGÉNIERIE ; la S.A. GAN ASSURANCES IARD ; afin qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent de recourir à leur encontre et qu'il soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise actuellement en cours, les dépens réservés. Instance au fond RG 16/00545: Par actes de commissaires de justice des 31 octobre 2016 et 2-3-4 novembre 2016, la société SMABTP a fait assigner : la société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS ; la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS ; la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE ; la S.A. SECB ; la société [F] ; la société AVIVA FRANCE ; la S.A. GAN ASSURANCES IARD ; la société DEFRETIN INGÉNIERIE ; la société ALPHA BTP NORD ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF ; afin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de recourir à leur encontre et que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opération d'expertise actuellement en cours, les dépens réservés. Par ordonnance du 1er décembre 2023 les deux instances ont été jointes et appelées sous le n° RG 16-568. L'affaire a été renvoyée plusieurs fois et aucun sursis à statuer n'a été prononcé. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 29 juin 2023. Par conclusions d'incident, le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété '[Adresse 17]' représenté par son syndic la société CITYA DURIVAUD IMMOBILIER et les copropriétaires ont demandé au juge de la mise en état de constater leur désistement d'instance. Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges a : -constaté le désistement de l'instance du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété '[Adresse 17]' représenté par son syndic, la société CITYA DURIVAUD IMMOBILIER et des copropriétaires; -constaté en conséquence l'extinction de l'instance introduite sous le numéro RG 16-568 et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Limoges ; dit que les dépens de l'instance éteinte sont à la charge des demandeurs. Par déclaration du 24 mai 2024 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la Mutuelle SMABTP ' SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance introduite sous le numéro RG 16/568 et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Limoges. L'appel est dirigé contre : Monsieur [E] [P] ; Monsieur [T] [D] [X] ; la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN ; la S.A. MMA IARD ; la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST ; la S.A.S. S.E.C.B. ; la S.A.S. [F] ; la S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING ; la S.A. GAN ASSURANCES ; la S.A.S. DEFRETIN INGÉNIERIE ; la S.A.S. ALPHA BTP NORD ; la Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF. Par conclusions signifiées et déposées le 18 juin 2024, elle demande à la cour de: -réformer l'ordonnance ; -constater le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété « [Adresse 17] » représenté par son Syndic la Société CITYA DURIVAUD IMMOBILIER, et des copropriétaires ; -juger que l'instance introduite sous le numéro RG 16-568 se poursuit à la requête de la SMABTP ' SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui a fait assigner les 31 octobre 2016 et 2-3-4 novembre 2016 : -Monsieur [E] [P] ; -Monsieur [T] [D] [X] ; -la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN ; -la société MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS ; -la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS ; -la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, venant aux droits de la société EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE ; -la société SECB ; -la société [F] ; -la société AVIVA FRANCE, devenue la Société ABEILLE ASSURANCES HOLDING ; -la société GAN ASSURANCES IARD ; -la société DEFRETIN INGÉNIERIE ; -la société ALPHA BTP NORD ; -la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF. -dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. Par conclusions signifiées et déposées le 27 juin 2024, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ SA, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ; En conséquence, -constater l'extinction de l'instance introduite sous le numéro RG 16/568 et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Limoges ; -rejeter toute demande présentée par la SMABTP ; -condamner la SMABTP à lui porter et payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tout dépens. Par conclusions signifiées et déposées le 8 juillet 2024, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions ; En conséquence, -constater l'extinction d'instance introduite sous le numéro de rôle n° 16-568 et le dessaisissement du tribunal judiciaire ; -débouter la société SMABTP de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ; -condamner la société SMABTP à payer à chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions signifiées et déposées le 11 juillet 2024, la Société [F] SAS, demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; par conséquent, -constater l'extinction de l'instance introduite sous le N° 16/00568 et par conséquent le dessaisissement du tribunal judiciaire de Limoges ; -débouter la SMABTP de l'intégralité de ses demandes ; -condamner la SMABTP à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure. Par conclusions signifiées et déposées le 15 juillet 2024, la SA GAN ASSURANCES, demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; par conséquent, -constater l'extension de l'instance enrôlée sous le numéro RG 16/568 ; -constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Limoges ; -rejeter les demandes de la compagnie SMABTP ; -condamner la compagnie SMABTP à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PASTAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées et déposées le 17 juillet 2024, la SAS SECB, demande à la cour de : -confirmer en l'ordonnance toutes ses dispositions ; en conséquence, -constater l'extinction de l'instance introduite sous le numéro RG 16/00568 et le désistement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; -débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions signifiées et déposées le 17 juillet 2024, M. [P], M. [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; en conséquence, -constater l'extinction de l'instance introduite sous le numéro RG 16/00568 et le désistement du tribunal judiciaire de Limoges ; -débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -condamner la SMABTP à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, DEFRETIN INGÉNIERIE et ALPHA BTP NORD n'ont pas constitué avocat. ***** La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à l'ordonnance entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de son appel, la SMABTP expose : -qu'elle ne s'est pas désistée de l'instance qu'elle avait engagée, seuls les demandeurs à l'instance initiée par acte du 16 novembre 2016 (RG 16/00568) ont régularisé, par voie de conclusions d'incident, un désistement d'instance selon conclusions notifiées le 6 mars 2024 ; - que le Juge de la Mise en Etat ne pouvait donc constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire; il ne pouvait que constater le désistement du Syndicat des copropriétaires '[Adresse 17]' et des copropriétaires. Or, il sera rappelé que le juge de la mise en état a prononcé une jonction des instances RG 16/00545et RG 16/00568 à laquelle la société SMABTP ne s'est opposée. Une instance unique s'est donc poursuivie sous le numéro RG16/00568. A la date où le juge de la mise en état a statué sur la demande de désistement formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] ' représenté par son syndic, la société CITYA DURIVAUD IMMOBILIER, et des copropriétaires, il n'existait qu'une seule instance. Le premier juge n'a commis aucune erreur de droit en relevant qu'aucun défendeur n'avait conclu au fond ou présenté une fin de non- recevoir avant le 6 mars 2024, date de notification des conclusions de désistement d'instance. Ainsi, la SMABTP n'avait fait délivrer à cette date qu'une assignation d'appel en cause dont le dispositif comportait, d'une part, une demande de donner acte, laquelle ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 53 du Code de procédure civile, d'autre part, une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise en cours. Selon l'article 395 du code de procédure civile,le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il n'appelle pas acceptation de la partie adverse. Dans ces conditions, le juge de la mise en état a, à bon droit,constaté le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 17] et des copropriétaires dont les noms sont repris à la décision entreprise et l'extinction de l'instance RG 16-568 et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Limoges. La décision déférée sera confirmée. L'équité commande de condamner la SMA BTP à payer à chacune des parties intimées ayant constitué avocat, la somme de 700 € vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, CONDAMNE la SMABTP à verser à : -Monsieur [E] [P] ; -Monsieur [T] [D] [X] ; -la S.A. MMA IARD ; -la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; -la S.A.S. S.E.C.B. ; -la S.A.S. [F] ; -la S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING ; -la S.A. GAN ASSURANCES ; -la Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF. à chacun, une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens d'appel seront supportés par la SMABTP. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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