Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKT
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2023, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [K]
né le 30 juillet 1978 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris et Mme [O] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours, soit jusqu'au 29 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2023, à 17h01, par M. [P] [K] ;
- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 4 décembre 2023 à 09h32 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [P] [K] a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2023 notifiée le même jour. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique de demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir qu'il dispose bien de garanties de représentation qui devraient lui permettre de bénéficier d'une assignation à résidence , en se prévalant de la remise de son passeport à l' administration , d'un domicile sur le territoire national et un justificatif de billet d'avion de [Localité 2] à [Localité 6] pour un vol du 30 novembre 2023.
En l'espèce, la demande d'assignation à résidence, elle ne saurait prospérer dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que si l'administration se trouve en possession de l'original du passeport de l'intéressé, aucune solution moins coercitive n'est applicable, dès lors que M.[P] [K] ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable, ayant déclaré en procédure lors de son audition à la police partir pour trois jours en Grande-Bretagne et résider à [Localité 3] 18ème sans précision sur son adresse et qu'il voulait rester sur le territoire français pour des raisons familiales. Les justificatifs fournis sur son adresse à [Localité 5] qui correspondent à des copies dont l'authenticité n'a pu être vérifié et ses déclarations sur sa volonté de partir dans son pays d'origine avant d'être interpellé en gare de [Localité 3] se trouvent ainsi en contradiction avec son audition initiale où il fait état de son souhait de faire venir sa famille en France.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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