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Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2416730

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416730

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui octroyer sans délai un rendez-vous et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure demandée remplit les conditions d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Alors qu'elle a déposé sa demande le 14 octobre 2024, elle n'a reçu ni attestation de dépôt, ni récépissé. Sans ces documents, son contrat de travail risque d'être suspendu, dès lors qu'elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur. Elle risque de se retrouver en situation irrégulière et de perdre tous les droits qui lui sont ouverts. - en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services instructeurs sont dans l'obligation de lui délivrer un récépissé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A B n'a pas déposé un dossier de demande de titre de séjour complet. C'est pourquoi il lui a envoyé, le 5 novembre 2024, un courrier lui demandant de lui communiquer des pièces complémentaires, nécessaires à l'instruction de sa demande. La notion d'étranger " admis à souscrire une demande " au sens de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entendue par la jurisprudence constante comme l'étranger ayant déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. De surcroît, il convient de relever que la demande de renouvellement ou de demande de changement de statut doit intervenir au plus tard deux mois avant l'expiration du précédent titre de séjour. Or, la requérante a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " seulement une dizaine de jours avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Partant, au vu de l'incomplétude de sa demande de renouvellement et de sa tardiveté, il n'était tenu ni de lui accorder un rendez-vous ni de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024 à 10h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 18 mars 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui octroyer sans délai un rendez-vous et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au délai pour présenter une demande de titre de séjour : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". 4. Il n'est pas contesté, en l'absence de production d'éléments contraires de la part de la requérante en dépit de la clôture de l'instruction intervenue le 5 décembre 2024, qu'alors que sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " expirait le 27 octobre 2024, Mme A B a entamé les démarches en vue d'obtenir un nouveau titre le 14 octobre 2024, soit en dehors du délai mentionné au point 3, de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, quand bien même la demande de Mme A B présenterait un caractère d'urgence et d'utilité, elle se heurte à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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