Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle sans renvoi et radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1029 F-D
Pourvoi n° M 15-19.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme C... A..., veuve P..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme V... P..., domiciliée [...] ,
toutes deux venant aux droit de X... P..., décédé,
3°/ M. L... K..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 10 février 2015 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, dans le litige les opposant à la commune de F..., représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes C... et V... P... et de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 10 février 2015) transfère la propriété, au profit de la commune de F..., des parcelles [...] [...] et [...] appartenant respectivement à « M. X... D... W... P... époux A... C..., décédé (succession en cours) », et à M. L... K... ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. K... sollicite l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir sur sa requête, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 septembre 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 27 novembre 2014 ;
Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. K... ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article R. 12-4, alinéa 1er, devenu R. 221-4, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'ordonnance désigne en qualité de propriétaire « M. X... D... W... P..., époux A... C..., décédé (succession en cours) » ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité des héritiers de M. P..., tout en visant dans son ordonnance les avis de réception des notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire adressées à chacun des propriétaires intéressés, parmi lesquels Mme C... P... et Mme V... P..., le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les deuxième et troisième moyens ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle prononce le transfert de propriété de la parcelle [...] [...] appartenant à M. P..., l'ordonnance rendue le 10 février 2015, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de F... à payer à Mmes C... et V... P... la somme globale de 3 000 euros ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi M 15-19.735 en ce qu'il est formé par M. K... ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens du pourvoi en ce qu'il est formé par M. K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mmes C... et V... P... et M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section [...] [...] et section [...] [...] sur le territoire de la commune de F..., appartenant aux Consorts P... et à Monsieur K..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de F... en possession de ces immeubles,
ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 9 septembre 2014 et l'arrêté de cessibilité du 27 novembre 2014, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, sont actuellement contestés devant la juridiction administrative ; que l'annulation de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section [...] [...] et section [...] [...] sur le territoire de la commune de F..., appartenant aux Consorts P... et à Monsieur K..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de F... en possession de ces immeubles,
1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant aux requérants, et en envoyant en conséquence la commune de F... en possession de ces immeubles, sans que les expropriés aient été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;
2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant aux requérants, et en envoyant en conséquence la commune de F... en possession de cet immeuble, transférant ainsi immédiatement la propriété de ce bien au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section [...] [...] et section [...] [...] sur le territoire de la commune de F..., appartenant aux Consorts P... et à Monsieur K..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de F... en possession de ces immeubles,
ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 11-25 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section [...] [...] et section [...] [...] sur le territoire de la commune de F..., appartenant aux Consorts P... et à Monsieur K..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de F... en possession de ces immeubles,
ALORS QUE les dispositions de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposent au juge de l'expropriation de préciser l'identité des expropriés ; que cela implique du juge, en cas de décès du propriétaire d'une parcelle et, en particulier, lorsqu'il dispose des notifications individuelles adressées à ses héritiers, qu'il précise l'identité de chacun d'entre eux ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 12-4 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui désigne Monsieur « X... D... W... P... époux A... C..., décédé (succession en cours) » alors que les notifications individuelles visées par l'ordonnance ont été adressées à Madame C... A..., veuve P... et Madame V... P....
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment