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Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2404578

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404578

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2404578, M. D B, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; - a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; - et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'être assisté le jour de l'audience d'un interprète en langue turque ou kurde. M. B soutient que : - la compétence du signataire des décisions contestées n'est pas établie ; - les décisions querellées sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de leurs effets sur sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions querellées violent l'article 3 de la même convention ; - les motifs du refus de délai de départ volontaire manquent en fait et ne peuvent caractériser un risque de fuite ; - l'interdiction de retour de trois ans est disproportionnée. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 10 avril 2024 ; - les pièces, enregistrées le 9 décembre 2024, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; notamment, le requérant n'apporte aucun élément probant sur les risques de mauvais traitements encourus en cas de retour dans son pays. M. B, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " 2. Par un arrêté en date du 10 avril 2024 notifié le même jour à 10 heures 15, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D B, ressortissant turc né le 1er septembre 1996, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 10 avril 2024, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " La requête de M. B étant vouée au rejet, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, il convient par voie de conséquence de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l'intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l'arrêté contesté du 8 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français le 1er avril 2022 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L'arrêté précise également que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 6, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait. 9. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, précise la nationalité de M. B, en l'espèce turque, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 6. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. B soulève la violation de ces stipulations et dispositions, en se prévalant de sa présence en France depuis 2022, il n'apporte pas d'éléments probants quant à la réalité, à l'intensité et à la durée de ses liens personnels et familiaux en France. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant en France. En outre, il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle en France. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté selon ses dires à l'âge de 26 ans. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Pour les mêmes raisons M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 15. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 5 à 12 et de la situation personnelle et familiale de M. B rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. 16. En cinquième lieu, si M. B soulève une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision quant aux dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires que la préfète aurait méconnu en prenant à son encontre l'arrêté litigieux, ne permettant pas au magistrat désigné de statuer sur le bien-fondé d'un tel moyen. 17. En sixième lieu, M. B soutient que la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; il doit par un tel moyen être entendu comme se prévalant du droit à être entendue et du caractère contradictoire de la procédure. Or si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B rappelée ci-dessus qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. 18. En septième lieu, si M. B soutient que les motifs du refus de délai de départ volontaire manquent en fait et ne peuvent caractériser un risque de fuite, il ressort de ce qui a été développé au point 8 que la préfète a refusé au requérant un délai de départ volontaire au motif, non sérieusement contesté, qu'il n'est pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, ce qui suffit aux termes du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fonder un refus de délai de départ volontaire. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Il résulte de la situation de M. B que sa durée de présence en France n'est pas démontrée et que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge en France. Par suite, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne n'a entaché cette mesure d'aucune disproportion. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon N°2404578

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