Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
AB/CTE
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N° RG 22/00780 -
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBGX
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[W] [U]
[O] [U]
C/
[T] [Y] [Z]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 455-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 23] (40)
de nationalité française, ingénieur
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 23] (40)
de nationalité française, électricien
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 14]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Audrey SELLES-GILOT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 18 mai 2022, RG 21/00149
D'une part,
ET :
Monsieur [T] [Y] [Z]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 24] (32)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 21]
[Localité 11]
représenté par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Séverine CONTE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 novembre 2023 devant la cour composée de :
André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Jean-Yves SEGONNES, conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre d'eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par les consorts [W] et [O] [U] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du
18 mai 2022.
Vu les conclusions des consorts [W] et [O] [U] en date du
25 mai 2023.
Vu les conclusions de M. [T] [Z] en date du 22 septembre 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 novembre 2023.
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[M] [Z] est décédé le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 17] laissant pour lui succéder :
Par acte notarié, [M] [Z] avait fait donation à son fils, M. [T] [Z], de la nue-propriété d'un immeuble situé à [Adresse 15] et évaluée à hauteur de 232.000 euros.
En outre, aux termes d'un testament authentique en date du 26 juin 2015, [M] [Z] avait institué MM [O] et [W] [U] et [T] [Z] légataires universels et à titre particulier comme suit :
- à ses deux petits-enfants : tous les biens possédés par lui à [Localité 24] à savoir : le dépôt sis à [Adresse 28], la maison d'habitation et le studio sis à [Adresse 25] et [Adresse 13], la grange sise à [Adresse 27], la maison d'habitation et le magasin sis à [Adresse 26], les deux hangars à usage de dépôt sis à [Adresse 26] et le compte sur livret n° 01504274200 au [19],
- à son fils [T] : l'immeuble sis à [Adresse 15], la totalité de la propriété agricole sise à [Localité 29] et sise à [Adresse 22] y compris les deux maisons d'habitation.
La succession de [M] [Z] a été confiée à Me [L], notaire à [Localité 24], qui a établi un acte de notoriété le 29 juin 2016.
Par acte du 28 janvier 2021, MM [O] et [W] [U] ont assigné
M. [T] [Z] en ouverture des opérations de partage, désignation d'un notaire et par voie de conclusion en rapport de diverses donations. En réponse M. [Z] réclame le rapport des donations dont a bénéficié la mère des consorts [U].
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a :
- ordonné le partage de la succession de [M] [Z] décédé le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 17].
- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal,
- condamné MM [O] et [W] [U] à rapporter à la succession la somme de 19.101,00 euros au titre de la donation consentie le 14 octobre 2014 à leur mère, [S] [Z] épouse [U], prédécédée,
- condamné MM [O] et [W] [U] à rapporter à la succession la somme de 80.560 euros au titre de la vente de deux terrains situés à [Localité 24] cadastrés AE [Cadastre 6] et AD [Cadastre 3],
- débouté M [Z] de sa demande de fixation de créance au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte auprès du tribunal d'instance de BORDEAUX concernant l'appartement situé [Adresse 15].
- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :
- condamne MM [O] et [W] [U] à rapporter à la succession la somme de 19.101 euros au titre de la donation consentie le 14 octobre 2014 à leur mère, [S] [Z] épouse [U], prédécédée,
- condamne MM [O] et [W] [U] à rapporter à la succession la somme de 80.560 euros au titre de la vente de deux terrains situés à [Localité 24] cadastrés AE [Cadastre 6] et AD [Cadastre 3].
MM [O] et [W] [U] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il les a condamnés à rapporter à la succession les sommes de 19.101,00 euros et de 80.560,00 euros,
- statuant à nouveau :
- débouter M. [Z] de ses demandes,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale dans le cadre de la succession de [M] [Z]
- condamner M. [Z] à rapporter à la succession :
' Un appartement situé à Hossegor.
' Les loyers de l'immeuble situé à [Localité 18] qui ont fait l'objet d'une décision de justice en date du 11 décembre 2017 soit la somme totale de 20.609,71 euros (19.[Cadastre 3],71 euros en principal outre 1.500 euros d'article 700 CPC).
' Donation en avance de parts du 05/11/2004 à [S] [U] 97.600 € :
' Soit 48.800 € à [W]
' Soit 48.800 € à [O]
' Donation en avance de parts du 12/03/2009 à [T] [Z] 232.000 €.
' Donation en avance de parts du 09/10/2013 à [S] [Z] de 25.000 € :
' Soit 12.500 € à [W]
' Soit 12.500 € à [O]
' La somme de 155 000 euros utilisée pour l'assurance vie dont a profité ses deux enfants, somme à parfaire,
- commettre tel notaire qu'il plaira pour y procéder,
- juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- confirmer le surplus.
M. [T] [Z] demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de rapport de
MM [U],
- sur le fond,
- débouter MM [U] de leurs demandes de rapport,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne sa créance au titre de l'avance de paiement de frais de justice,
- infirmer le jugement en ce qui concerne sa créance au titre de l'avance du paiement des frais de justice en lieu et place de l'usufruitier et statuant à nouveau, fixer le montant de sa créance à la somme de 2.072,49 euros au titre des frais de justice payés en lieu et place de l'usufruitier,
- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, par leur déclaration d'appel les consorts [U] ont limité leur appel aux dispositions du jugement relatives au rapport des sommes de 19.101 euros au titre de la donation consentie le 14 octobre 2014 à leur mère, [S] [Z] épouse [U], prédécédée, et de 80.560 euros au titre de la vente de deux terrains situés à [Localité 24] cadastrés AE [Cadastre 6] et AD [Cadastre 3].
L'appel incident de M. [Z] ne porte que sur la créance au titre de l'avance du paiement des frais de justice en lieu et place de l'usufruitier.
De sorte que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas saisi la cour des chefs relatifs :
- à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de [M] [Z],
- au rapport d'un appartement situé Hossegor,
- au rapport des loyers de l'immeuble situé à [Localité 18],
- au rapport de la donation en avance de parts du 05 novembre 2004 à [S] [U],
- au rapport de la donation en avance de parts du 12 mars 2009 à M.[Z],
- au rapport de la donation en avance de parts du 09 octobre 2013 à [S] [Z]
- au rapport de la somme de 155 000 euros utilisée pour l'assurance vie dont a profité les deux enfants de M. [Z], somme à parfaire,
- à la désignation d'un notaire.
Les demandes relatives à ces chefs sont irrecevables devant la cour.
2- Sur le rapport des sommes de 19.101 euros au titre de la donation consentie le 14 octobre 2014 à [S] [Z] épouse [U], et de
80.560 euros au titre de la vente de deux terrains situés à [Localité 24] cadastrés AE [Cadastre 6] et AD [Cadastre 3].
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
- Sur la somme de 19.101,00 euros :
M. [Z] produit un relevé bancaire en date du 15 octobre 2014 demandé par les parties portant virement du compte du de cujus sur celui d'[S] [Z] d'un montant de 19.101,00 euros. Ce relevé porte la mention [16]. Le relevé adressé au titulaire du compte en date du 7 novembre 2014 est plus développé et mentionne au 15 octobre 2014 virement Ag [U] [S], droits de succession, pour la somme de 19.101,00 euros.
M. [Z] justifie qu'est décédé le [Date décès 4] 2014 [H] [Z] qui, par testament en date du 1er avril 2014, avait institué comme légataires universels [T] et [S] [Z] et produit la déclaration de succession d'où il ressort que les droits à payer s'élèvent à la somme, déduction faite des prélèvements sur les assurances vie, de 418.653,00 euros dont 126.381,29 euros à la charge d'[S] [Z] épouse [U].
Ces éléments établissent que la somme de 19.101,00 euros est un don manuel dont [S] [Z] épouse [U] a bénéficié de la part du de cujus.
Il s'agit d'une donation rapportable, le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur la somme de 80.560 euros :
[S] [Z] a bénéficié d'une donation en avancement de part portant sur deux terrains situés à [Localité 24] cadastrés AE [Cadastre 6] selon acte en date du 9 octobre 2013 et AD [Cadastre 3] (anciennement cadastrée AD [Cadastre 7]) pour une superficie totale de 88 a 64 ca, évalués à 25.000,00 euros dans l'attestation immobilière établie au décès d'[S] [Z] 28 décembre 2015.
Ces parcelles ont été vendues à la commune de [Localité 24] le 22 septembre 2017 au prix de 80.560,00 euros, ainsi qu'il ressort de l'acte de vente produit par les parties.
Aux termes de l'article 860 alinéas 1et 2 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Il était soutenu devant le premier juge que des frais avaient été exposés en relation avec cette vente, et qu'il n'en était pas justifié, aucun frais afférent à la vente n'est évoqué devant la cour.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le rapport par les consorts [U] de la somme de 80.560,00 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les frais de procédure relatifs au recouvrement d'une dette locative afférente à l'immeuble de [Localité 18] pour un montant de
2.072,49 euros :
Par acte notarié en date du 12 mars 2009, [M] [Z] a fait donation à son fils, M [T] [Z] de la nue-propriété d'un immeuble situé à [Localité 18],
[Adresse 15], le donateur conservant l'usufruit.
Le de cujus avait engagé une procédure en recouvrement d'une dette locative, et est décédé en cours de procédure. Les locataire et caution ont été condamnés à payer une somme de 19.109,71 euros dont les parties ne contestent pas qu'elle doit être inscrite à l'actif successoral, outre une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] produit :
- une facture d'honoraires d'avocat adressée à la SARL [20] pour un montant ttc de 720,00 euros en date du 9 juin 2016, payée par chèque CA n° 3752315 le 23 juin 2016. M. [Z] produit le relevé de compte portant mention du débit de cette somme sur un compte lui appartenant.
- une note de frais et honoraires d'avocat pour un montant de 600,00 euros en date du 27 novembre 2018 facture n° 2017025 et une autorisation en date du 4 décembre 2018, donnée à la SCP d'avocat et signée de M [Z] de prélever cette somme sur les fonds détenus sur le compte CARPA. Cette somme a donc été payée par prélèvement sur le produit de l'exécution de la décision et n'a donc pas été avancée par M [Z], c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la demande y afférente.
- un décompte d'huissier en date du 22 novembre 2021. Il en ressort que les locataires et cautions ont versé au total une somme de 20'829,66 euros pour un principal de 19.109,71 + 1.500,00 = 20.609,71 euros. Il apparaît que sur la somme de 752,49 euros versée à titre de provisions par M [Z] une somme de 284,55 euros lui a été restituée. Il en résulte que seule la somme de 467,94 euros peut être retenue.
Il convient de réformer le jugement et de dire que M. [Z] est créancier de l'indivision successorale du chef de la procédure poursuivie devant le tribunal d'instance de BORDEAUX pour une somme de 600,00 + 467,94 = 1.067,94 euros.
4- Sur les demandes accessoires :
Les dépens sont passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes devant la cour de MM [U] relatives :
- à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de [M] [Z],
- au rapport d'un appartement situé Hossegor,
- au rapport des loyers de l'immeuble situé à [Localité 18],
- au rapport de la donation en avance de parts du 05 novembre 2004 à [S] [U],
- au rapport de la donation en avance de parts du 12 mars 2009 à M. [Z].
- au rapport de la donation en avance de parts du 09 octobre 2013 à [S] [Z]
- au rapport de la somme de 155 000 euros utilisée pour l'assurance vie dont ont profité les deux enfants de M. [Z], somme à parfaire,
- à la désignation d'un notaire.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de fixation de créance au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte auprès du tribunal d'instance de BORDEAUX concernant l'appartement situé [Adresse 15],
Le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [Z] sur l'indivision successorale au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte auprès du tribunal d'instance de BORDEAUX concernant l'appartement situé [Adresse 15] à la somme de 1.067,94 euros,
Y ajoutant,
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,