Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt trois Août deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 23 Août 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/04411 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RYM
AFFAIRE : [E] [M] [X] [P] [B] épouse [K] C/ [T] [Z] [J] [N] [U] [K]
DP/MB
DEMANDERESSE
[E] [M] [X] [P] [B] épouse [K]
née le 27 Mai 1986 à CALAIS (62100)
demeurant 73 rue de la Tannerie Appt 4 Bat 4 - 62100 CALAIS
représentée par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(AJ TOTALE 2022/4819 accordée le 08/12/2022 par le bureau d’aide juridictionelle de BOULOGNE SUR MER)
DÉFENDEUR
[T] [Z] [J] [N] [U] [K]
né le 01 Janvier 1983 à CALAIS (62100)
demeurant 305 rue de Garibaldi appt 333 Clos Saint Pierre - 62100 CALAIS
représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Août 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] et Madame [E] [B] se sont mariés le 19 juillet 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CALAIS sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
- [I] [K], née le 06 juin 2011 à CALAIS, mineure à charge.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 28 août 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 novembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,dit que l’époux devra quitter le domicile conjugal avant le 20 janvier 2023,condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 150 euros par mois en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule Sandero Dacia à l'époux,dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : les échéances de l’emprunt automobile d’un montant de 193,09 euros,ordonné la restitution à l’époux des effets suivants : le buffet et la table du salon, un meuble TV et une TV Grandin, un ampli ONKYI et 5 enceintes, un lecteur Blue ray, une platine CD, un ordinateur et un écran, une play station 2, un petit congélateur,rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil sur l’enfant selon les modalités suivantes, les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l’enfant,fixé à 200 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,réservé les dépens.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire n'y avoir lieu à la désignation d’un notaire en charge des opérations liquidation partage,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros,
- une somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
- un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, à exercer selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant,
- la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 250 euros,
- la mise en place de l’IFPA pour le paiement de la pension alimentaire,
- de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur s’en rapporte à justice quant au prononcé du divorce à ses torts.
Il demande en outre à titre reconventionnel :
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, limiter drastiquement le montant des dommages et intérêts,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
- débouter Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire,
- le report des effets du divorce à la date du 28 août 2023,
- renvoie les parties au partage amiable de leurs biens ou à défaut, à la saisine d’un juge des partages,
- un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, à exercer selon des modalités classiques suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie de la classe ou 17 heures au dimanche 18 heures
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires d’été les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 200 euros,
- la prise d’acte de ce que Monsieur [K] est opposé à l’intermédiation financière,
- débouter Madame [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
- de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2024 l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt le 17 mai 2024 et mise en délibéré au 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la demande principale
A l’appui de sa demande en divorce, Madame [B] invoque :
- les actes de violences de son époux ;
- les scènes multiples, violentes et injurieuses de son époux ;
Monsieur [K] soutient que les relations conjugales ont été houleuses et qu’il n’a pas été traduit en justice, ni même convoqué par les services de polices.
Si Monsieur [K] n’a pas été traduit en justice, les griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment :
- un dépôt de plainte de Madame [B] daté du 19 mai 2023 au cours duquel elle indique avoir subi des violences physiques, verbales et des violences psychologiques tous les jours, devant l’enfant. Elle précise que Monsieur [K] l’empêche de voir sa famille et ses amis et qu’elle ne dispose pas de sa carte bleue.
- lequel est corroboré par une attestation de Monsieur [C] [R] (famille des parties), le 28 septembre 2023 expliquant un fait de violences physique de Monsieur [K] sur Madame [B], dont il a été témoin.
- Egalement un échange par messages entre Madame [B] et Monsieur [K] dans lequel ce dernier indique “ je suis sincèrement désolé de t’avoir frappé ou traité”.
L’ensemble des éléments permet de constater un sentiment d’insécurité chez Madame [B] compte tenu des violences physiques, verbales et psychologiques répétées et ce, devant l’enfant.
Ces faits prouvés à l’encontre de l’époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [K].
Sur les conséquences du divorce :
Sur les intérêts patrimoniaux
II sera constaté que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l'article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l'article 275 du Code Civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait valoir qu’il existe une situation de disparités entre les époux.
Monsieur [K] soutient qu’il n’existe pas de disparité.
En l'espèce, les époux ont été mariés pendant 15 ans et ont eu un enfant ensemble.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
- Madame [B] est âgée de 38 ans. Elle n'a pas travaillé pendant la vie commune, se consacrant à l’éducation de l’enfant. Elle perçoit 794,37 euros au titre du RSA.
- Monsieur [K] est âgé de 41 ans. Il ne fait état d’aucun problème de santé. Il exerce depuis le 1er mai 2023 un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur. II touche mensuellement des revenus professionnels pour un montant de 1 920,71 euros (selon net imposable sur la fiche de paie de janvier 2024). Il verse 235 euros à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité certaine dans leurs conditions de vie respectives. II s'ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe.
Monsieur [K] sera condamné à verser à son conjoint une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 14 400 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [K], il y a lieu de l'autoriser, conformément à l'article 275 du Code Civil, à régler cette somme sous la forme de versements mensuels de 150 euros pendant 8 années.
Sur les dommages et intérêts
Madame [B] sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
L’article 1240 du Code Civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture.
En l’espèce, la faute commise par l’époux a nécessairement causé un préjudice au minimum psychologique à l’épouse.
L’époux sera condamné à lui payé 2.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de ce préjudice.
Sur l'usage du nom du conjoint
Aux termes de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L’époux demandant à ce que l’épouse reprendre l'usage de son nom, les dispositions de l'article 264 du Code Civil seront rappelées.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce.
L’époux sollicite de fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce, le 28 août 2023.
Il convient en conséquence de fixer les effets du divorce à cette date.
Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d'hébergement
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait valoir que l’enfant a été choquée par l’attitude de son père lorsqu’elle a été témoin des faits de violences envers sa mère et refuse de dormir chez son père.
En l'espèce, au vu des violences reprochées à l’époux sur la mère qui ont nécessairement perturbé [I] ce dont il est d’ailleurs justifié par la mère, il convient, quand bien même le père démontre ses conditions matérielles d’hébergement favorables et communique des photographies présentant l’enfant souriante à ses cotés, de demeurer prudent dans l’intérêt de l’enfant de sorte que les mesures antérieures seront reconduites.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation entre les parents, chacun d'eux contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Retenant des ressources d'un montant mensuel de 1 770 euros pour l'époux et de 476,37 euros (APL et prime d’activité) pour l'épouse ainsi que des charges mensuelles d'un montant total de 193,09 euros (crédit auto) et un loyer à prévoir pour l'époux et de 548,21 euros (loyer et charges) pour l'épouse, le juge de la mise en état a fixé la contribution de Monsieur [K] à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros.
En l'espèce, il ressort des débats que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :
Madame :
Ressources :
CAF : 981,61 euros mensuels (ASF et RSA), selon attestation de paiement du 14 décembre 2023.
Charges :
Elle n’actualise pas ses charges.
Frais courants nécessaires à la vie quotidienne d'un adulte et d’un enfant
Monsieur :
Ressources :
Salaire : 1 920,71 euros mensuels (moyenne au vu du salaire net imposable indiqué sur le bulletin de salaire de janvier 2024)
Charges :
Loyer : 483,37 et 76,29 euros de charges (selon déclaration de Monsieur [K])
prêt personnel : 100,12 euros (selon tableau d’amortissement établi en octobre 2023
prêt : 34 euros par mois (selon échéancier établi en février 2024)
Frais courants nécessaires à la vie quotidienne d'un adulte.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l'âge de l’enfant et de ses besoins, il est équitable de fixer le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de 235 euros euros par mois.
En application des dispositions de l'article 208 du Code Civil, il y a lieu d'assortir cette pension alimentaire d'une clause de variation.
L’intermédiation financière sera ordonnée.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé aux torts de Monsieur [K], les dépens seront entièrement mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [T] [Z] [J] [N] [U] [K]
né le 01 janvier 1983 à CALAIS
et
Madame [E] [M] [X] [P] [B]
née le 27 mai 1986 à CALAIS
mariés le 19 juillet 2008 à CALAIS ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 14 400 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [T] [K] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros et ce pendant huit années ;
Condamne Monsieur [T] [K] à verser à Madame [E] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 août 2023 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l’enfant ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 235 euros par mois le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l'y condamne ;
Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Précise que le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant OU qu'une décision de justice impliquant le parent débiteur ayant mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant, ET EN TOUT CAS il résulte de l'article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales