Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
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[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
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N° RG 24/02194 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XV
Minute : 25/00148
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, SA D’HLM
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
C/
Madame [L] [Z]
Représentant : M. [S] [J] [B] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [S] [J] [B] (Conjoint), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 3 mai 2019, la société d'HLM IRP a consenti à Mme [L] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 589,56 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 589,56 euros.
Le 5 juin 2024, la société d'HLM IRP a fait délivrer à Mme [L] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 3130,11€ arrêtée à la date du 3 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, la société d'HLM IRP a fait citer Mme [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 5 août 2024,
o d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin
o de la condamner au paiement de la somme de 3611,95€ au titre de la dette locative échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux,
o d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais et risques et périls de la défenderesse ;
o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 janvier 2025, la société d'HLM IRP, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1811,73€ arrêtée à la date du 8 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et qu'elle est favorable à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à la partie adverse.
Mme [L] [Z], représentée, a justifié avoir soldé la dette au jour de l'audience. Elle a indiqué avoir des ressources mensuelles à hauteur de 1800 euros. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société d'HLM IRP a confirmé que la dette locative est soldée et s'est désistée de ses demandes principales maintenant toutefois sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement de la société d'HLM IRP de l'ensemble de ses demandes principales.
Sur le maintien des demandes accessoires
Mme [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société d'HLM IRP, Mme [L] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement de la société d'HLM IRP de l'ensemble de ses demandes principales ;
Condamnons Mme [L] [Z] à verser à la société d'HLM IRP une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 26 février 2025.
La greffière, Le juge
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