Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00619 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBVS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. LE TROPIC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Lucile WEISS, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Me Christian PAUTONNIER de la SEL PAUTONNIER & ASSOCIES, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. JONES LANG LASALLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Lucile WEISS, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Me Christian PAUTONNIER de la SEL PAUTONNIER & ASSOCIES, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.I. EDISSIMMO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, non représentée
S.A. GRDF, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, non représentée
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE AXE-SEINE SPECIALE A, B, C & C1, en la personne de la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE, elle-même en la personne de son représentant légal, dont les sièges socials sont sis [Adresse 21]
représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, demeurant [Adresse 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104, avocat postulant, Me Christophe MOUNET de l’AARPI MOUNET HUSSON FORTIN, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. ROCK FORT en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Cécile CABAILLOT, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 606, avocat postulant, Me Sandra NEGRONI, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ORANGE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. ENEDIS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, non représentée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
VILLE D’[Localité 31], en la personne de son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, non représentée
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, en la personne de son Préfet en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. CARDIMMO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, non représentée
S.A.S. CRO AND CO ARCHITECTURE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. AEDIS INGENIERIE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
S.A.S. INGEROP, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
S.A.S. CALQ, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, non représentée
S.A. COVIVIO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105, avocat postulant, Me Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 20 et 21 décembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI LE TROPIC a fait assigner la SAS CRO AND CO ARCHITECTURE, la SARL AEDIS INGENIERIE, la SAS INGEROP, la SAS CALQ, la SA COVIVIO, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL CARDIMMO, la SCPI EDISSIMO, la SCI ROCK FORT, la SA GRDF, la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE AXE-SEINE SPECIALE A, B, C et C1, représentée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE, la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, la VILLE D'[Localité 31] et le DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire préventive dans le cadre de la rénovation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 31] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Laisser, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a constitué avocat.
L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE AXE-SEINE SPECIALE A, B, C et C1 a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, elle demande de :
- Donner lui acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice quant à l'opportunité d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ;
Pour les cas où la mesure d'expertise serait ordonnée :
- Dire que l'avance sur les frais et honoraires de l'expert désigné sera à la charge de la SCI LE TROPIC ;
- Donner acte à la demanderesse de ses protestations et réserves ;
Dans tous les cas :
- Laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SCI ROCK FORT a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, elle demande de :
- Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SCI ROCK FORT à l'encontre de la demande de désignation d'expert judiciaire présentée par la SCI LE TROPIC, telle que formulée dans le cadre de son exploit introductif d'instance du 20 décembre 2024 ;
- Réserver les dépens.
A l'audience, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a demandé qu'on lui donne acte de ses protestations et réserves.
La SCPI EDISSIMO, la SA GRDF, la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, la COMMUNE D'[Localité 31], le DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, la SARL CARDIMMO, la SAS CRO AND CO ARCHITECTURE, la SARL AEDIS INGENIERIE, la SAS INGEROP, la SAS CALQ et la SA COVIVIO n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, la SCPI EDISSIMO, la SA GRDF, la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, la COMMUNE D'[Localité 31], le DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, la SARL CARDIMMO, la SAS CRO AND CO ARCHITECTURE, la SARL AEDIS INGENIERIE, la SAS INGEROP, la SAS CALQ et la SA COVIVIO n'ont pas comparu.
L'acte introductif a été à notifié d'une part, à personne à la SA ENEDIS, SA COVIVIO, la SAS INGEROP, la SA ORANGE, la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, au DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, à la COMMUNE D'[Localité 31], la SCPI EDISSIMO et d'autre part, en l'étude de la SCP BLANC-GRASSIN ET ASSOCIÉS, commissaire de Justice, à la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, la SAS CALQ, la SARL AEDIS INGENIERIE, la SARL CARDIMMO, la SAS CRO AND CO ARCHITECTURE et la SA GRDF.
La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, la SCI LE TROPIC est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 31] édifié sur la parcelle n° D0072, d'une superficie de 16.668 m2. La demanderesse entend rénover l'ensemble immobilier.
La déclaration d'ouverture de chantier a été reçue par la Mairie d'[Localité 31] en date du 11 octobre 2024.
Selon la notice architecturale, les intervenants désignés pour le projet sont les sociétés CRO AND CO ARCHITECTURE, AEDIS INGENIERIE, INGEROP et CALQ. Les avoisinants sont les sociétés COVIVIO, BOUYGUES IMMOBILIER, CARDIMMO, ERDISSIMMO, SCI ROCK FORT ainsi que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE AXE-SEINE SPECIALE A, B, C et C1, la COMMUNE D'[Localité 31] et le DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE au titre de leurs voiries.
Enfin, les concessionnaires et exploitants d'ouvrages sont les sociétés GRDF, VEOLIA, ENEDIS, ORANGE et COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN.
En l'espèce, la mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire afin de prévenir tout litige pouvant opposer les parties. Une telle mesure permettra d'évaluer les éventuelles conséquences sur les avoisinants des travaux.
Il convient donc de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI LE TROPIC.
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCI LE TROPIC à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son seul avantage.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise préventive dans le cadre des travaux de rénovation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 31] édifié sur la parcelle n° D0072 et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 32]
Expert auprès de la Cour d’appel de PARIS
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 31] sur le site du projet de construction ainsi que sur les parcelles avoisinantes, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Prendre connaissance du projet de travaux présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de curage, dépollution puis le moment venu de démolition, de construction et de restructuration permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et existants. A défaut de communication de ce dossier, l'Expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
- Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les existants, occupants et avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser ;
- Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur s'il y a lieu;
- Indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions d'analyse et description des existants ;
- Décrire l'état des immeubles situés au voisinage immédiat du chantier ;
- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles, afin de déterminer et de dire s'ils présentent des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- Procéder à un examen des existants et avoisinants ;
- Dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport ;
- Procéder sur demandes des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes ou d'aggravation des anciens ;
- Dresser le cas échéant à la demande des parties un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages,
- Fournir dans son rapport définitif tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, …
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse électronique et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure,
- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
En cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposer une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties accompagné des mêmes annexes ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 duCcode de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à six mille euros (6 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par la SCI TROPIC, avant le 25 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE la SCI TROPIC à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SCI TROPIC à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SCI TROPIC aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente