Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Septembre 2024
RG N° RG 19/05177 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7RY / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [N] [R] [Y] épouse [H]
C /
[J] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 20 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [N] [R] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007625 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le :
Maître Baba hamady DEME, vestiaire : 3011Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
[J] [H] et [E] [N] [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (Congo), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 31 août 2017 reçu par Maître [U] [F], notaire à [Localité 10] (Congo), par lequel ils adoptent le régime de la séparation de biens.
Le mariage a été transcrit au registre d’état civil français le 24 octobre 2018.
De cette union est issu un enfant, [V] [H] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (Congo).
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 6 juin 2019 par [J] [H], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 janvier 2020, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
-attribué à [J] [H] la jouissance du domicile conjugal (bien en location),
-constaté qu’[E] [N] [R] [Y] épouse [H] ne forme plus de demande de délai jusqu’au 29 février 2020 pour quitter le domicile conjugal,
-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
-ordonné une enquête sociale et commettons pour y procéder le [11] ([11]), avec dépôt du rapport avant le 31 mai 2020,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile d’[E] [N] [R] [Y] épouse [H],
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [H] accueille l’enfant, et à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes : les fins de semaine paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
-fixé à 100 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 7 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, [E] [N] [R] [Y] a assigné [J] [H] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 12 avril 2023, [E] [N] [R] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [R] [Y] / [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO), ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
Dire que sur le fondement de l’article 264 du Code civil, Madame [R] [Y] épouse [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Dire que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Donner acte à Madame [R] [Y] épouse [H] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil dans les motifs de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
Dire que la date des effets du divorce sera fixée au jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation soit le 9 janvier 2020,
Dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [V],
Fixer la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère ;
Dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [H] accueille l’enfant, et à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
➢ en période scolaire : un week end sur 4, le premier week-end du mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
➢ durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié des années impaires,
➢ A charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant à sa résidence habituelle
➢ Dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil
Fixer à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Ordonner la remise des documents d’identité de l’enfant commun, à savoir son passeport congolais mais également ses éventuels documents français, par le père à la mère lors de la restitution de l’enfant à cette dernière, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Statuer ce que de droit sur les dépens
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 16 octobre 2022, [J] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [H]/[R] [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célèbre à [Localité 10] (République démocratique du Congo) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
DIRE que sur le fondement de l’article 264 du Code civil Mme [R] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux DONNER acte de la proposition du règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux des époux
DIRE qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire
DIRE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [V]
FIXER la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère
DIRE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [H] accueille l’enfant, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- 1 weekend sur 4
- La moitié des vacances scolaires
FIXER la pension alimentaire à hauteur de 50 euros
ORDONNER la remise du document de circulation pour mineur à Monsieur [H] à charge pour lui de remettre à Mme [R] [Y] le passeport de leur fils
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 janvier 2020,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[E] [N] [R] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (CONGO) ,
et de
[J] [H], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (CONGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (CONGO) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit que [E] [N] [R] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 9 janvier 2020, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [J] [H] et [E] [N] [R] [Y],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [V] [H] est exercée conjointement par [J] [H] et [E] [N] [R] [Y] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez [E] [N] [R] [Y] ;
Dit que [J] [H] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : un week-end sur quatre, le premier week-end du mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié des années impaires,
à charge pour [J] [H] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de [E] [N] [R] [Y] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 100 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant que [J] [H] devra verser à [E] [N] [R] [Y], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [E] [N] [R] [Y] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne la remise des documents d’identité de l’enfant commun, à savoir son passeport congolais et ses éventuels documents français, par le père à la mère au moment de chaque passage de bras de l'enfant à son retour du droit de visite et d’hébergement du père, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Déboute [J] [H] de sa demande tendant à la remise du document de circulation pour mineur au père à charge pour lui de remettre à la mère le passeport de leur fils ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES