Cour d'appel, 19 décembre 2000. 1996-21893
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-21893
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par arrêt du 23 mai 2000, auquel il importe de se reporter pour plus ample exposé des faits de la procédure, et des prétentions initiales des parties, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet de recueillir les explications des parties sur la validité de l'appel relevé par fax le 14 décembre 1995 du jugement querellé.
Par lettre reçue au greffe social le 17 octobre 2000, Marie-Jeanne X... s'est déclarée "farouchement" opposée à l'exception de nullité relevée d'office par cette cour excipant des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits.
A l'audience du 20 octobre 2000, la société civile professionnelle COHEN, ci-après dénommée la société par commodité, qui concède avoir interjeté appel par fax du jugement entrepris, s'est attachée à montrer que l'article 8517-7 du code du travail a été élaboré à une époque, où la télécopie n'existait pas.
Elle pense que le législateur n'a fait mention dans son texte que du seul mode de transmission alors susceptible d'apporter des garanties suffisantes tant en ce qui concerne la réalité de l'acte que la date à laquelle il a été accompli.
Elle relève que l'acte d'appel a bien été reçu le 14 décembre 1995.
Puis, analysant un certain nombre de directives jurisprudentielles, elle s'est ingéniée à prouver qu'elles ont été dictées par le seul souci de s'assurer du strict respect du principe de la contradiction, lequel n'est pas remis en cause en l'espèce par la salariée.
Le Conseil de Marie-Jeanne X... maintient que l'appel est recevable. SUR CE
CONSIDERANT que l'article 8517-7 du code du travail proclame que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ;
CONSIDERANT que la société affirme que les dispositions reproduites
ci-avant ne sont pas prescrites à peine de nullité, et ne sont destinées qu'à régler les contestations sur la date de la déclaration d'appel ;
Qu'elle met en avant le respect de la finalité du texte emportant une adhésion sans faille à l'article 14 du NCPC d'après lequel "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée " ;
Qu'elle ajoute que la salariée ne s'est à aucun moment emparée du moyen pour critiquer la régularité du débat et son caractère contradictoire, ou arguer de l'irrecevabilité de l'appel formé par télécopie ;
MAIS CONSIDERANT que l'appelante admet que le mode de
transmission doit offrir des garanties suffisantes tant en ce qui concerne la réalité de l'acte, que la date à laquelle il a été accompli, l'alinéa ler de l'article 8517-7 du code du travail spécifiant que le délai d'appel est d'un mois ;
ET CONSIDERANT qu'il est un fait public que l'envoi d'un fax est programmable, et ne confère pas date certaine à l'initiative procédurale ;
Que par ailleurs, un tel document faisant apparaître une mention a étrangère au nom des parties "HUGONET Annette", attribué à "P.P Patrick G. QUENTIN" ne permet pas de vérifier l'authenticité de la démarche, peu important que le greffier ait régulièrement enregistré le fax, et avisé la partie adverse ;
Que l'irrégularité de fond affectant la validité d'un acte doit être relevée d'office comme contraire à l'ordre public ;
PAR CES MOTIFS La COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, DIT non valide l'appel interjeté par fax le 14 décembre 1995, par la SCP COHEN, Huissiers de Justice associés, du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 4 décembre 1995.
MET les dépens d'appel à la charge de la société appelante.
Et ont signé le présent arrêt M. RAPHANEL, Président de chambre, et Mme Y..., Greffier.
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