Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-14.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.670
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, aux droits de la compagnie Abeille Paix, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Abel X..., demeurant à Saint-Pé de Bigorre (Hautes-Pyrénées),
2°/ de la compagnie Assurances du groupe de Paris, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Assurances du groupe de Paris, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en raison de l'ambiguïté affectant le sens de la stipulation litigieuse l'interprétation nécessaire qu'en a donnée la décision attaquée est exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche du moyen ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief allégué par la seconde branche du moyen que la cour d'appel a fait application de ladite stipulation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Abeille assurances, envers M. X... et la compagnie Assurances du groupe de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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