Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02115 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLQ
AFFAIRE :
[U] [P] [V]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00237
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUERRIEN
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [P] [V]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10030/2022 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANT
****************
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] [V] (le requérant) a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse, par formulaire daté du 10 mai 2017, à effet du 1er juin 2017, auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse), que cette dernière a refusé, par décision du 19 septembre 2017, au motif que le requérant ne lui avait pas transmis les documents sollicités, soit un acte de naissance récent avec filiation et un passeport.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la Caisse, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 17 mai 2022, a :
- débouté le requérant de son recours ;
- confirmé la décision de la Caisse et de la commission de recours amiable de la Caisse ;
- condamné le requérant aux dépens.
Le requérant ayant relevé appel de cette décision par deux courriers reçus les 4 et 6 juillet 2022, l'affaire a été enregistrée sous les RG numérotés 22/02115 et 22/02218. Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction, sous le numéro RG 22/02115, par ordonnance du 15 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant, qui comparaît représenté par son avocat, (et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle) demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Il fait valoir que la procédure devant le tribunal judiciaire n'a pas été contradictoire, n'ayant pas été informé de la date de renvoi et n'ayant pas reçu les conclusions de la Caisse. Il expose qu'aucun texte n'impose de produire à la Caisse un 'acte de naissance récent' et qu'il a transmis à plusieurs reprises l'acte de naissance en sa possession ainsi que la copie de son passeport en cours de validité. Il considère avoir transmis à la Caisse les éléments justifiant son identité et sa filiation et demande la liquidation de sa pension de retraite, à effet du 1er mai 2018. Il sollicite la condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 670 000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que cette dernière n'a pas été diligente et a refusé de lui attribuer une pension de retraite alors qu'elle disposait de l'ensemble des éléments réclamés, le privant d'un revenu, ce qui a impacté sa situation financière.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, considérant que la décision de rejet est justifiée par le refus du requérant de lui transmettre un acte de naissance datant de moins de trois mois avec sa filiation, malgré ses multiples relances, les documents transmis par le requérant contenant des divergences sur son état civil ne permettant pas de certifier son identité.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure devant le tribunal judiciaire
Il ressort des pièces de la procédure que le requérant et le représentant de la Caisse étaient présents à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 mars 2021, de sorte que le renvoi ordonné à cette audience était contradictoire, sans que le tribunal n'ait à reconvoquer par courrier les parties.
En outre, le premier juge a mentionné dans le jugement déféré que le requérant 'avait indiqué dans un courrier adressé au tribunal qu'il n'entendait plus comparaître à la suite de l'audience du 8 mars 2021 qui avait donné lieu à un renvoi'.
Il appartenait au requérant, en sa qualité de demandeur à l'instance, de s'enquérir de l'état de sa procédure et de la date de renvoi de son dossier s'il ne l'avait pas noté lors de l'audience du 8 mars 2021, sans qu'il puisse invoquer un quelconque manquement du tribunal.
Par ailleurs, la procédure étant orale devant le pôle social du tribunal judiciaire, la Caisse n'avait pas l'obligation de répliquer par écrit aux différentes conclusions du requérant, dès lors que le requérant ne conteste pas avoir été destinataire des conclusions de la Caisse.
En outre, il résulte des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement le tribunal.
Il apparaît que le requérant n'a pas sollicité du tribunal la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, le requérant n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, lors de l'audience, le tribunal ne pouvait prendre en compte les moyens qu'il avait soulevés par écrit.
La procédure devant le tribunal judiciaire apparaît donc régulière et le moyen du requérant sera donc rejeté.
Sur l'attribution d'une pension de vieillesse
Selon l'article L. 161-1-4, dans sa version issue de la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige, les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.
Selon l'alinéa 3 dudit article, sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.
Selon l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2010-674 du 18 juin 2010, applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
Il résulte de ces textes que l'octroi de la pension de retraite est subordonné à la justification de l'identité du bénéficiaire, l'organisme étant en droit de solliciter tous les documents utiles pour vérifier l'identité du bénéficiaire des prestations.
En l'espèce, le requérant, de nationalité Gabonaise, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite, à effet du 1er juin 2017.
Afin d'étudier ses droits, la Caisse a demandé à l'assuré de lui transmettre une 'copie d'un acte de naissance délivré par l'officier d'état civil de son lieu de naissance mentionnant les noms et prénoms se (ses) parents', ainsi qu'une photocopie de son passeport en cours de validité.
Le requérant a remis à la Caisse une déclaration de naissance datée du 18 mai 1953 sur laquelle est mentionné le nom de sa mère, Mme [I] [F], et de son père, M. [O] [B].
Il a également transmis une carte consulaire, datée du 21 juillet 1998, sur laquelle sont mentionnés des noms différents concernant l'identité de sa mère, Mme [I] [C] et de son père, M. [J] [B].
Compte tenu de cette incohérence sur sa filiation, la Caisse a demandé au requérant de lui transmettre un acte de naissance récent avec filiation.
Le requérant a refusé de transmettre ce document, considérant que ceux qu'il avait transmis étaient suffisants pour justifier son état civil.
Il résulte des pièces produites que la filiation du requérant, telle qu'elle figure sur la déclaration de naissance est différente de celle figurant sur la carte consulaire de 1998. Le requérant qui conteste la valeur de cette carte consulaire, ne produit cependant aucun document justifiant de sa filiation.
En outre, la cour relève que le document remis par le requérant à la caisse n'est pas un acte de naissance mais une déclaration de naissance. Il appartenait donc au requérant de transmettre à la Caisse un acte de naissance avec filiation, une simple déclaration de naissance, en l'absence de tout autre élément confirmant la filiation du requérant, n'étant pas suffisante pour certifier l'identité de ce dernier.
Le requérant, qui se borne à invoquer de prétendues difficultés pour obtenir un acte de naissance auprès de son pays d'origine, ne justifie pas de ses allégations et ne démontre pas avoir même sollicité un tel acte.
L'argument de l'appelant selon lequel il n'existerait pas de texte permettant à la Caisse de demander un acte de naissance de moins de trois mois, avec filiation est inopérant, dans la mesure où il n'existe pas de liste précise et limitative de ces pièces. L'article L 161-1-4 précité pose aussi le principe général selon lequel l'organisme demande toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur et apprécier les conditions de son droit à la prestation.
La Caisse était donc parfaitement fondée à réclamer au requérant la remise d'un acte de naissance récent avec filiation, afin de certifier son identité, compte tenu de l'incohérence des pièces remises.
Il est établi que le requérant n'a jamais transmis cet acte d'état civil à l'organisme et qu'il ne le produit pas plus dans le cadre de la présente instance.
L'identité du requérant n'étant pas établie, la décision de refus d'attribution de la pension de vieillesse est justifiée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En première instance, le requérant a sollicité des dommages et intérêts et qu'il chiffre, en cause d'appel, à la somme de 670 000 euros au titre du préjudice financier qu'il aurait subi en raison de la carence de la Caisse dans le traitement de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite.
Il est justifié, par les pièces produites, que la demande de liquidation de la pension de vieillesse n'a pu aboutir du fait de la carence du requérant à justifier des documents d'état civil qui lui ont été réclamés par la Caisse aux termes de plusieurs courriers.
La Caisse n'a donc commis aucune faute dans le traitement de sa demande.
Par conséquent, il ne peut être reproché à la Caisse d'être à l'origine de l'absence de revenus subie par le requérant, qui a, par sa propre carence, participé à son préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
Il sera condamné à payer à la Caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [P] [V] ;
Condamne M. [U] [P] [V] aux dépens exposés en appel ;
Condamne M. [U] [P] [V] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,