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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.324

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Z..., 2 / Mme Sylvette Z..., demeurant ensemble... (Var), 3 / Mme Laurence X..., demeurant ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), en qualité de mandataire spécial de M. et Mme Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. D... Felice, 2 / de Mme Annie C..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Var), 3 / de M. Christian C..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Z... et de Mme X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant acte sous seing privé du 4 août 1989, les époux Z... ont vendu aux époux Y... et à M. C..., un bien immobilier, moyennant le prix de 700 000 francs ; que cette vente a été consentie sous diverses conditions suspensives, dont l'une relative à l'obtention d'un certificat d'urbanisme préalable à la division d'un immeuble bâti ; qu'il a été prévu que l'acte authentique devrait être signé, au plus tard, le 15 novembre 1989 ; qu'après cette date, les acquéreurs, qui avaient mis en demeure les époux Z... de se présenter devant le notaire, les ont assignés en réitération de la vente ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande ; qu'en cause d'appel, les époux Z... ont fait état de troubles mentaux qui auraient affecté M. Z... à l'époque de la promesse de vente ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 juin 1993) a écarté ce moyen et confirmé la décision des premiers juges ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté leur action en nullité de la vente, alors, d'une part, qu'en subordonnant le bien-fondé de leur action à des conditions non prévues par la loi, en l'espèce la démonstration d'une erreur ou d'un dol, la cour d'appel aurait violé l'article 489 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'analyser concrètement les documents établissant l'insanité du vendeur, les juges du second degré se seraient déterminés par une affirmation de caractère général et abstrait, et auraient ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas subordonné le bien-fondé de l'action prévue par l'article 489 du Code civil à l'existence d'un dol ou d'une erreur, mais s'est bornée à constater que les époux Z... invoquaient, outre l'insanité d'esprit de M. B..., des vices du consentement, sans toutefois apporter, sur ce point, le moindre commencement de preuve ; Et attendu que, pour écarter l'action en nullité, l'arrêt énonce que le certificat médical, produit par M. Z... ne caractérise pas l'insanité d'esprit de celui-ci, au sens de l'article 489 du Code civil, et qu'il n'est fait état d'aucun autre élément de preuve ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est déterminée, non par des motifs de caractère général ou abstrait, mais par une appréciation des circonstances de la cause ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la réitération de la vente, au motif que les époux Z... avaient renoncé à se prévaloir de la clause fixant la date de la signature de l'acte authentique, alors, selon le moyen, qu'en déduisant la renonciation du vendeur d'actes équivoques, dont la matérialité était déniée, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est établi que MM. Z... et Félice ont, le 21 novembre 1989, donné à un géomètre arpenteur la mission de demander un certificat d'urbanisme et d'établir le plan de division ainsi que le plan d'arpentage ; qu'il ajoute que le mesurage du terrain a été effectué le 14 décembre 1949 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement retenu que vendeurs et acquéreurs avaient accompli des démarches révélant qu'ils étaient convenus de reporter la régularisation de la vente à une date ultérieure au 15 novembre 1989 ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z... et A... X..., ès qualités, envers les époux Y... et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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