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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-11.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.138

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème Chambre - section A), au profit de Monsieur Henry Y..., syndic demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée G S I B "GENERALE DE SERVICES POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT", défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ancien gérant de la société GSIB, en liquidation des biens, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 décembre 1986), en formulant les griefs de contradiction de motifs et de violation de la loi reproduits en annexe, d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement estimé, par une décision motivée, que M. X... avait fait preuve d'incompétence manifeste lorsqu'il était gérant de la société GSIB, n'a fait qu'user, sans se contredire, des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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