Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/06456 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMYF
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société SCOP
2 place Léonard de Vinci
94440 VILLECRESNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Monsieur [E] [D]
18/20 rue Paul Doumer
94520 PERIGNY SUR YERRES
Madame [I] [D]
18/20 rue Paul Doumer
94520 PERIGNY SUR YERRES
représentés par Maître Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0444
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la SEF
1 cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Société BCPE IARD assureur de la société KBH
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société FLOROMETAL
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Société S.E.F
5 rue des Frères Lumières
78370 PLAISIR
représentée par Maître Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0243
S.A.R.L. FLOROMETAL
22 rue Jateau
77127 LIEUSAINT
représentée par Maître Nathalie RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC191
Société K.B.H
99 rue Ordener
75018 PARIS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors des débats et de Ines SOUAMES lors de la mise à disposition.
Décision du 24 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/06456 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMYF
DÉBATS
A l’audience du 11 juin 2024 tenue en audience collégiale.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Ines SOUAMES greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] ont fait procéder à des travaux de rénovation et d’extension de leur maison située 4 rue des Bosquets à Quincy-sous-Senart (91).
Sont intervenues au titre de cette opération :
- Madame [F] [J], Monsieur [L] [K] et la société SCOP, en qualité de maîtres d’œuvre ;
- la société SEF, pour l'exécution des travaux ;
- la société FLOROMETAL, pour l'exécution de travaux de menuiseries extérieures et de verrière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 novembre 2015, les époux [D] ont mis en demeure la société SEF de procéder ou de faire procéder à l'achèvement des travaux dans les limites du budget convenu. Par courrier dont la société SEF a accusé réception le 8 février 2016, le conseil des époux [D] l'a à son tour mise en demeure de terminer les travaux.
À la demande des époux [D], se plaignant de malfaçons et d’un abandon de chantier, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 22 juillet 2016, ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [U] [V] pour y procéder.
Aux termes de son rapport clos le 31 mai 2019, l'expert judiciaire a relevé que les travaux étaient loin d'être achevés et que ceux réalisés étaient affectés de nombreuses malfaçons, non-conformités contractuelles et aux normes applicables, rendant la maison totalement inhabitable, qu'il s'agisse des existants à rénover ou de l'extension. Il a précisé notamment que les tableaux électriques ne sont pas fonctionnels, que l'étanchéité n'est pas assurée, que la plomberie n'est pas terminée, qu'il n'y a pas d'accès au 1er étage de la création en ossature bois, que les menuiseries extérieures, inachevées, ne sont pas étanches et sont installées trop bas et qu'il y a des infiltrations par le seuil de la véranda. Il a conclu à la nécessité de reprendre les travaux et notamment de démolir et reconstruire la structure bois et l'extension maçonnée, les fondations étant à refaire et plusieurs anomalies structurelles dont des effondrements pendant les travaux, un mouvement dans le sous-sol de la maison nécessitant un étaiement et un mouvement de l'extension maçonnée justifiant sa démolition rapide ayant été constatés.
Par actes d’huissier de justice en date des 26, 28, 29 novembre, 2 et 4 décembre 2019, [I] [D] et [E] [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société SEF, la société SCOP, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SEF, la société FLOROMETAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société SCOP, la société KBH mise en cause en qualité de sous-traitante et la société BCPE IARD en qualité d'assureur de la société KBH pour les voir condamner solidairement à leur verser une provision au titre des préjudices qu'ils estimaient subir en raison de l'inachèvement des travaux et des malfaçons les affectant.
Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge des référés a statué en ces termes :
« Condamne in solidum la société SCOP, la société SEF, la société KBH et la société Florometal à payer à [I] [D] et à [E] [D] la somme de 254 861,26 € HT à titre de provision;
Condamne la société Florometal à payer à [I] [D] et à [E] [D] la somme de 6272,92 € TTC à titre de provision;
Condamne in solidum la société SCOP, la société SEF, la société KBH et la société Florometal aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
Condamne in solidum la société SCOP, la société SEF, la société KBH et la société Florometal à payer à [I] [D] et à [E] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il a été interjeté appel de cette décision et par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
« Confirme la décision sauf en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés SCOP, SEF, KBH, Florométal à payer à M. et Mme [D] la somme de 254.861,26 euros HT à titre de provision,
L'infirme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés SCOP, SEF, KBH, Florométal à payer à M. et Mme [D] la somme de 259.459,80 euros HT à titre de provision,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés SCOP, SEF, KBH, Florométal aux dépens d'appel et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ».
Parallèlement, suivant actes d'huissiers de justice délivrés les 9 et 10 juillet 2020, la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SEF, la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société KBH et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FLOROMETAL aux fins de les voir condamnées in solidum à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et, à titre subsidiaire, de voir limiter la condamnation prononcée à leur encontre par le juge des référés.
Suivant actes d'huissiers délivrés les 21,22,23,28 décembre 2020 et 4 janvier 2021, les époux [D] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris la société SEF, la société SCOP, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SEF, la société FLOROMETAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société SCOP, la société KBH et la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société KBH aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir en raison des désordres affectant les travaux.
Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 6 septembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, les époux [D] sollicitent :
« Vu le rapport déposé par Monsieur [V], Expert judicaire,
Vu les pièces versées aux débats, vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau et 1382 et suivants anciens et 1240 et suivants nouveaux du Code Civil, et la jurisprudence ensemble.
Juger que la Société SCOP en sa qualité de maître d’oeuvre a commis des fautes qui ont concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par les époux [D].
Juger que les Société SEF, KHH et FLOROMETAL, intervenants à la construction, ont également commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par les époux [D].
Vu les articles L 113-3 et R 113-1 du Code des Assurances et la jurisprudence applicable.
Juger que la société BPCE IARD ne démontre pas avoir respecté le formalisme de résiliation du contrat d’assurance de la Société KBH.
Juger que la police a en conséquence continué de produire ses effets et que le contrat d’assurance de la Société BPCE IARD est applicable.
Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances et la jurisprudence applicable,
Juger nulle la clause d’exclusion de garantie invoquée par la Société ALLIANZ IARD et la Société BPCE IARD.
Condamner solidairement et ou in solidum la Société SEF et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la société FLOROMETAL, la Société SCOP et son assureur la MAF et la société K.B.H et son assureur la Société BPCE IARD à payer à Monsieur [E] [D] et à Madame [I] [D] :
- 259.459,80 € TTC, au titre des travaux de reprise, maîtrise d’œuvre et assurance DO comprises,
- 53.167,35 € TTC sauf à parfaire, au titre du préjudice matériel,
- 113.695,44 € € sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance,
-30.000 €, au titre du préjudice moral,
-7.685 € sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard,
-3.489,10 €, au titre des frais d’huissiers et d’assistance à expertise,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner en tant que de besoin la Société FLOROMETAL à payer à Monsieur [E] [D] et à Madame [I] [D] la somme de 6.272,92 € TTC, au titre du trop- perçu.
Débouter la Société SCOP et son assureur la MAF, la Société SEF et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la Société BPCE IARD SA assureur de la Société KBH et la Société FLOROMETAL de tous leurs moyens de défense infondés.
Les condamner solidairement et in solidum au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [V].
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
DEBOUTER les consorts [D], la société BPCE, ALLIANZ, AXA France IARD et toute autre partie, de leurs demandes formulées contre la société SCOP et la MAF ;
REJETER toute demande de condamnation solidaire formée contre la Société SCOP et la MAF,
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société S.E.F, la Société SARL FLOROMETAL, la Société KBH, la société ALLIANZ et la société BCPE IARD, à garantir intégralement la société SCOP et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre
Subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la société SCOP auprès de la MAF, Dire et juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
CONDAMNER les consorts [D] et toute autre partie perdante à verser à la MAF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les Consorts [D] ou toute autre partie perdante aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants, 1792-4-1, 1792-3, 1792-6, 1240, 1241, 1231-1 et 1310 du
Code civil ;
Vu les articles 835 (anciennement 809) et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats.
REJETER les demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société SEF.
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie ALLIANZ.
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes de condamnations formées au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SEF.
LIMITER la condamnation de la Compagnie ALLIANZ selon les limites de garantie issues du contrat d’assurance la liant à la société SEF ;
En tout état de cause,
CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCOP et son assureur, la MAF, la société KBH et son assureur la société BCPE IARD et la société FLORMETAL et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre;
REJETER toute demande de condamnation solidaire,
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société BPCE IARD sollicite :
«Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V],
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles L113-3 et R113-1 du code des assurances,
JUGER que la Compagnie BPCE est recevable et bien fondées en ses écritures,
A titre principal,
JUGER que la Compagnie BPCE n’était pas l’assureur de KBH ni à la date de la DOC (janvier 2015) ni au moment de la première réclamation qui date du 28 juin 2016, sa police étant résiliée depuis le 16 octobre 2014
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de Cause de la Compagnie BPCE, assureur de la Société KBH
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
JUGER que la police de la Compagnie BPCE n’a pas vocation à être mobilisée en l’absence de mobilisation du volet obligatoire de sa police du fait que ce litige s’inscrit avant réception mais encore de la non mobilisation au titre des garanties facultatives qui n’ont pas vocation à couvrir les reprises des travaux de l’assuré lorsque sa responsabilité contractuelle est engagée.
En conséquence,
DEBOUTER in solidum Monsieur et Madame [D], SCOP et MAF et toutes autres parties au présent litige, de l’intégralité de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] à payer à la Société BPCE la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
VALIDER les seules sommes approuvées par Monsieur [V] dans son rapport du 31 mai 2019.
JUGER que si la Compagnie BPCE était amenée à mobiliser ses garanties, elle sera alors fondée à opposer ses limités et plafonds de garanties.
JUGER que la Compagnie BPCE est fondée, au visa de l’article 1240 à exercer ses recours à l’encontre des constructeurs dont la responsabilité a été mis en lumière de façon évidente par Monsieur [V], à savoir la Société SEF et son assureur ALLIANZ, de la SCOP et son assureur, MAF , lesquels seront condamnés à la garantir de tous les condamnations dont elle pourrait faire l’objet , en principal, intérêts, frais et accessoires. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société FLOROMETAL sollicite :
«Vu les articles 1309 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1240, 1241, 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civil
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Recevoir la société FLOROMETAL en ses fins, conclusions et demandes.
Ce faisant,
Débouter Madame et Monsieur [D] de leur demande de condamnation solidaire et ou in solidum,
Débouter Madame et Monsieur [D] de leurs demandes financières à l’égard de la société FLOROMETAL s’agissant :
- des travaux de remise en état,
- du préjudice matériel,
- du trouble de jouissance,
- du préjudice moral,
- des pénalités de retard,
- des frais d’expertise,
- du trop-perçu de la somme 6.272,92 euros.
Subsidiairement,
Juger qu’il y a lieu d’appliquer la répartition de responsabilité entre les intervenants, tel que retenue par Monsieur l’Expert.
Juger que la responsabilité de la société FLOROMETAL correspond à 90 % du lot menuiserie extérieure soit la somme de 10.117,71 euros s’agissant de la reprise des travaux.
Juger que la responsabilité de la société FLOROMETAL ne peut excéder 3,9 % s’agissant des préjudices : matériel, de jouissance, moral et pénalités de retard et frais d’assistance à l’expertise.
En tout état de cause,
Ramener à de plus juste proportion les demandes financières des époux [D].
Condamner in solidum les sociétés SCOP et la MAF, les sociétés KBH et BCPE IARD, les sociétés SEF et ALLIANZ et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société FLOROMETAL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner Madame et Monsieur [D] à verser à la société FLOROMETAL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L241-1, alinéa 3 et A 243-1 (Annexe I) du Code des assurances,
Vu le rapport de Monsieur [V],
Vu l’ordonnance critiquée en date du 25 mai 2020,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 28 janvier 2021
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL DE :
A titre principal,
- DECLARER mal fondées les demandes formées par la Compagnie ALLIANZ à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- DECLARER mal fondées les demandes formées par la Société FLOROMETAL à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- DEBOUTER la Société FLOROMETAL de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- DIRE que les garanties souscrites auprès de la Société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables,
- PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
- REJETER les demandes de condamnation formées in solidum à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- CANTONNER toute condamnation qui interviendrait à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD à la quote-part de 3,9%, soit 10.177,71 € H.T.,
- CONDAMNER in solidum la Société SCOP et son assureur la MAF, la Société SEF et son assureur, la Compagnie ALLIANZ et la Société KBH et son assureur, la Compagnie BPCE IARD, à relever indemne et garantir dans les proportions retenues par l’Expert judiciaire, la Compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
- DECLARER la Compagnie AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, sa franchise contractuelle aux tiers fixée en page 4 des Conditions Particulières qui est de 1.500 € par sinistre,
- REJETER toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ et la Société FLOROMETAL, et à défaut tout succombant, à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sophie BELLON, en application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
Assignée à son siège sociale le 4 janvier 2021, la société KBH n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « juger » ou « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Les époux [D] produisent aux débats des pièces qui ne figurent pas sur leur bordereau de communication de pièces, lequel mentionne uniquement les pièces numérotées 1 à 10, incluant les pièces annexées au rapport d'expertise. Seules les pièces numérotées 1 à 10 figurant sur le bordereau de communication de pièces et les pièces figurant sur la liste des pièces annexées au rapport d'expertise dressée par l'expert sont donc prises en compte.
2. Sur la défaillance de la société KBH
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, la société KBH n'a pas constitué avocat, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.
Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».
A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
Nul ne justifie avoir fait signifier ses conclusions à la société KBH de sorte que seules les demandes formées à son encontre par les époux [D] dans le cadre de leur assignation sont recevables à savoir :
« Condamner in solidum la Société SEF et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la société FLOROMETAL, la Société SCOP et son assureur la MAF et la société K.B.H et son assureur la Société BPCE IARD à payer à Monsieur [E] [D] et à Madame [I] [D] :
- 259.459,80 € TTC, au titre des travaux de reprise, maîtrise d’œuvre et assurance DO comprises,
- 51.910,38 € TTC sauf à parfaire, au titre du préjudice matériel,
- 130.163,09 € sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance,
-30.000 €, au titre du préjudice moral,
-7.685 € sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard,
-3.489,10 €, au titre des frais d’huissiers et d’assistance à expertise,
Et ce avec application de l'article 1343-2 du Code Civil.
(...)
Les condamner également sous la même solidarité au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [V].
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
3. Sur les désordres et les responsabilités encourues vis-à-vis des époux [D]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date des contrats « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l'article 1240 du code civil, applicable dans les relations entre les époux [D] et les sous-traitants : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
3.1 Sur la responsabilité de la société SEF
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (Civ. 3ème 27 janvier 2010, N°08-18.026).
La société SEF ne conteste pas avoir été l'entreprise choisie pour l'exécution des travaux suivant son devis 201 407 024 établi le 25 juillet 2014, accepté le 31 juillet 2014 et produit aux débats. Ce dernier incluait les travaux de démolition, d'assainissement terrassement et réseaux, de gros-oeuvre, de maçonnerie, de charpente, de couverture, de plâtrerie isolation, d'électricité, d'enduit, de peinture, de revêtements des sols et murs et de terrasse extérieure pour un montant total de 121 087,26 € TTC.
S'agissant plus particulièrement des travaux de menuiseries extérieures, seule la pose de deux fenêtres de toit lui ont été commandées de sorte que le surplus des menuiseries n'était pas inclus dans le marché. Toutefois, les désordres affectant les menuiseries extérieures concernent notamment la différence de niveau insuffisante entre les chapes recouvrant les sols et les fenêtres ainsi que des défauts d'enduits en lien avec ses prestations. Ces désordres caractérisent donc une faute imputable à la société SEF au titre des travaux dont elle avait la charge.
Pour le surplus des désordres, il apparaît que la société SEF, si elle n'a pas directement exécuté les travaux, a pour autant perçu l'acompte fixé pour le démarrage de ces derniers et fait appel à d'autres sociétés pour y procéder, sans résilier le marché de travaux initial ni justifier qu'elle s'assurait de confier l'exécution des travaux à des sociétés compétentes pour y procéder. En témoigne le défaut de production des contrats de sous-traitance passés avec les autres entreprises intervenues. Si elle affirme que le marché aurait été repris par un tiers sans son accord et qu'elle aurait ainsi été elle-même lésée, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve, étant précisé que l'organisation rigoureuse de la sous-traitance des travaux qui lui avaient été confiés n'aurait pas manqué de lui permettre d'éviter une telle situation à la supposer établie.
En outre, alors que l'expert judiciaire a relevé que les époux [D] se sont acquittés de la somme totale de 114 195,08 TTC au titre des différents travaux exécutés, déduction faite des honoraires de maîtrise d’œuvre et des travaux de menuiserie ( 150 641,14 – 9 677,31 – 26 768,75), laquelle correspond à 94% du devis de la société SEF, il s'avère d'une part que les travaux effectivement exécutés sont affectés de graves malfaçons et d'autre part que leur état d'avancement est loin de correspondre à 94% des prestations prévues. Le fait que la société SEF n'ait directement perçu que l'acompte avant le démarrage des travaux est indifférent dès lors que cette dernière n'a jamais résilié le marché de travaux de sorte qu'il lui appartenait de prévoir des modalités d'exécution de nature à permettre aux époux [D] d'obtenir la réalisation satisfaisante des travaux qu'ils lui avaient commandés et à hauteur des sommes versées aux entreprises intervenant à sa place.
Enfin, il ne peut être reproché aux époux [D] de ne pas avoir attendu l'achèvement des travaux pour engager une procédure judiciaire et cesser de procéder à des paiements au regard de l'ampleur des malfaçons et inachèvements constatés.
Les fautes de la société SEF, qui a ainsi manqué à son obligation de résultat, sont caractérisées et sa responsabilité est engagée à l'égard des époux [D] pour l’ensemble des désordres affectant les travaux.
3.2 Sur la responsabilité de la société KBH
Les parties ne produisent aux débats ni devis, ni ordre de service ni acte d'engagement concernant la société KBH. Les comptes-rendus de chantier du maître d’œuvre et les factures qu'elle a émises tantôt à destination de la société SEF et tantôt à destination des époux [D] sont insuffisantes pour déterminer la nature et l'ampleur exacte des prestations qui lui auraient été confiées. Dans ces conditions, les parties échouent à rapporter la preuve d'une faute de sa part en lien direct avec les désordres, que sa responsabilité contractuelle soit susceptible d'être engagée si un contrat a été conclu directement avec les maîtres d'ouvrage ou que sa responsabilité extra-contractuelle soit susceptible de l'être si elle est intervenue en qualité de sous-traitante.
Ainsi, Monsieur et Madame [D] seront déboutés des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société KBH.
3.3 Sur la responsabilité de la société FLOROMETAL
Il est établi et non contesté que la société FLOROMETAL s'est vu confier par Monsieur et Madame [D] les travaux afférents aux menuiseries extérieures et à la verrière non compris dans le devis de la société SEF. A cet égard, il est produit aux débats un devis 201.398/5 du 15 octobre 2014 d'un montant de 20 493,96 € TTC correspondant à la commande de fenêtres, de volets électriques et d'un toit de type verrière ainsi qu'un devis 201.398/4 du même jour correspondant à d'autres menuiseries et volets roulants.
La société FLOROMETAL était tenue d'une obligation de résultat au titre de ses travaux. Dès lors que les menuiseries qu'elle a posées sont affectées des désordres relevés par l'expert judiciaire qui ont précédemment été décrits, à savoir des inachèvements, des défauts d'étanchéité, des défauts d'installations et des infiltrations par le seuil de la véranda, sa responsabilité est engagée à l'égard des époux [D], ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
En revanche, il n'est pas établi que ces fautes présentent un lien avec les préjudices résultant des malfaçons et inachèvements affectant le reste des travaux de construction. Dès lors, sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre.
3.4 Sur la responsabilité de la société SCOP
Le maître d’œuvre n'est tenu, avant réception, que d'une obligation de moyens (Civ. 3ème 9 mai 2012, N°11-17.388).
La société SCOP ne conteste pas avoir été chargée de la maîtrise d’œuvre complète des travaux de rénovation et d'extension de la maison des époux [D] conformément au contrat établi par [F] [J] et [L] [K] et produit aux débats. Aux termes de ce dernier, la mission de maîtrise d’œuvre incluait notamment la mise au point des marchés de travaux, les études de synthèse assurant la cohérence spatiale des éléments des ouvrages, le visa des études d'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux ainsi que l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier.
Or, il résulte des courriers adressés par la société SCOP et de ses comptes-rendus de chantier que plusieurs autres entreprises que la société SEF initialement retenue sont intervenues pour réaliser les travaux sans qu'elle ne s'assure du cadre de leur intervention et de leur compétence, le rôle précis de ces intervenants n'ayant d'ailleurs pas pu toujours être déterminé au cours des opérations d'expertise et n'étant pas davantage établi dans le cadre de la présente instance. L'expert a ainsi relevé sa difficulté à déterminer le rôle de Monsieur [H], semblant représenter la société SEF ; de la société NOMAD DESIGN dont le champ d'intervention n'a d'ailleurs pas pu être précisé ainsi que de la société ETC qui semblait pourtant radiée du registre du commerce et des sociétés lors de la réalisation des travaux. Aucune pièce contractuelle n'est produite aux débats s'agissant des autres constructeurs que la société SEF et la société FLOROMETAL intervenus pendant les opérations de construction.
Par ailleurs, il apparaît qu'alors que les époux [D] disposaient d'une enveloppe budgétaire de 80 000 € définie au contrat de maîtrise d’œuvre et avaient accepté de confier les travaux à l'entreprise SEF pour un montant de 121 087,26 € TTC, ils se sont déjà acquittés au total de la somme de 140 963,83 € TTC après déduction des honoraires de l'architecte (150 641,14 – 9 677,31) pour des travaux affectés de graves malfaçons et restant inachevés à ce jour eu égard au compte entre les parties proposé par l'expert judiciaire en pages 77 et 78 de son rapport. Le compte-rendu de chantier n°14 établi par le maître d’œuvre le 21 mars 2016 fait d'ailleurs état d'un avancement du chantier de 80% pour le lot gros-oeuvre, 100% pour les démolitions, 90% pour le terrassement, 70% pour la plomberie, 70% pour l'électricité, 90% pour la charpente, 90% pour la couverture, 90% pour les plâtres et isolations, 100% pour les menuiseries, 20% pour les enduits et 0% pour les espaces extérieurs qui ne correspond manifestement pas à l'état d'avancement des travaux décrit par l'expert judiciaire et dans les différents constats d'huissier produits aux débats.
Cette désorganisation des opérations de construction et ce manque de contrôle des sociétés chargées d'exécuter les travaux constituent des fautes qui sont directement à l'origine des désordres et inachèvements affectant les travaux commandés par les époux [D], nonobstant les courriers adressés par le maître d’œuvre aux constructeurs et les observations sur leurs travaux figurant dans les comptes-rendus de chantier.
L'immixtion fautive des maître d'ouvrage invoquée par la société SCOP n'est pas caractérisée par les trois messages électroniques produits aux débats, lesquels ne portent que sur les échanges intervenus entre eux concernant les modalités d'exécution de quelques travaux et n'apparaissent ni constituer une immixtion fautive, ni être de nature à expliquer les malfaçons et inachèvements constatés.
La responsabilité de la société SCOP est ainsi engagée vis à vis des maîtres d'ouvrages.
4. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Il incombe à l'assuré de produire le contrat d'assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Civ. 2 22 janvier 2009 N° 07-19.532).
Il appartient à l'assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d'assurance souscrite (Civ. 3 29 mai 2002 01-00.350).
4.1 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas sa garantie au titre de la police d'assurance souscrite par la société SCOP, laquelle est donc acquise.
Si la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite qu'il soit fait application de sa franchise, elle ne précise ni son montant ni même la clause contractuelle sur la base de laquelle elle l'invoque. Il ne sera donc pas pris en compte de franchise dans le cadre de la présente instance.
4.2 Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances: « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Sur la garantie mobilisable
Il est produit aux débats les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société SEF le 7 juillet 2014 ainsi que les conditions générales COM 17341 auxquelles elles renvoient.
Ce contrat prévoit une garantie A relative aux dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception. Les conditions générales précisent en clause 2.1 que cette garantie porte sur les « dommages résultant d'un événement fortuit et soudain », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les dommages résultant des fautes de son assuré. S'il est précisé que la garantie A s'applique en cas de « menace grave et imminente d'effondrement c'est à dire d'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles) et de couvert. », ce critère apparaît cumulatif avec celui de l’événement fortuit et soudain dès lors qu'il est inclus dans le sous-paragraphe a. qui suit la définition du risque garanti. La garantie A n'est donc pas mobilisable en l'espèce.
La police d'assurance souscrite prévoit également une garantie B relative à la responsabilité civile de l'entreprise. Le risque garanti est ainsi défini en clause 3.3 des conditions générales « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (contre lesquels nous conservons notre droit de recours), dans l’exercice de(s) l’activité(s)professionnelle(s) déclarée(s) aux Dispositions Particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l’exploitation de votre entreprise ». Toutefois, la clause 3.4 qui suit stipule que cette garantie est exclue au titre des « dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs » mais également pour « Les dommages résultant de tout arrêt de travaux (à l’exclusion de celui dû soit aux congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l’article 2 de la loi 21 octobre 1946, sous réserve que toutes les mesures de protection pouvant être prises aient été exécutées) et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d’activité du chantier ». Ces clauses sont formelles et limitées, la garantie restant applicable aux tiers ou pour les dégradations affectant des biens du maître d'ouvrage autres que les travaux. Elles ne vident donc pas le contrat de sa substance comme l'allèguent les parties adverses de sortes qu'elles sont applicables au litige. Or, les préjudices dont les époux [D] sollicitent réparation affectent les travaux dont la société SEF avait la charge et résultent en outre partiellement de l'arrêt des travaux par cette dernière. Ainsi, la garantie B du contrat de la société ALLIANZ IARD n'est pas mobilisable.
La garantie D portant sur la responsabilité décennale précise en clause 5.1.1 qu'elle est mobilisable lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Elle n'est donc pas davantage applicable en l'espèce en l'absence de désordre à caractère décennal, la responsabilité contractuelle de la société SEF étant d'ailleurs seule recherchée.
Ainsi, la preuve n'est pas rapportée que la société ALLIANZ IARD doive garantir la société SEF au titre des condamnations qui seront prononcées à son encontre et l'ensemble des parties qui forment des demandes à son encontre en seront déboutées.
4.3 Sur la garantie de la société BPCE IARD
La responsabilité de la société KBH n'ayant pas été retenue, la société BPCE IARD ne doit pas sa garantie dans le cadre du présent litige.
4.4 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD reconnaît avoir été l'assureur de la société FLOROMETAL suivant les conditions particulières signées le 27 mai 2013. Elle produit toutefois aux débats le courrier qu'elle a adressé le 18 novembre 2014 à son assuré pour l'informer de la résiliation de son contrat à compter du 1 janvier 2015 pour non paiement de ses cotisations.
Or, bien qu'elle sollicite la garantie de son assureur, la société FLOROMETAL ne produit aux débats aucun document attestant de la souscription d'une nouvelle police d'assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD suite à cette résiliation ou de la régularisation de sa situation suite à ce courrier.
Les devis ayant été établis le 15 octobre 2015, lesquels ne mentionnent au surplus pas d'assureur, il n'est pas démontré qu'à cette date ou au moment de la réclamation la société FLOROMETAL était bien couverte par une police d'assurance souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. La garantie de la société AXA FRANCE IARD n'est donc pas mobilisable dans le cadre du présent litige.
5. Sur l'indemnisation et l'obligation à la dette
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3e 5 juillet 2001, N° 99-18.712),
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
5.1 Sur l'opposabilité de la clause de non solidarité invoquée par la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de la clause G 5.3.1 du contrat de maîtrise d’œuvre produit par les parties « L’Architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les Lois et Règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792,1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. »
Une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ. 3ème, 19 janvier 2022 N° 20-15.376).
En l'espèce, les fautes de la société SCOP précédemment décrites ont concouru à l'entier dommage des époux [D]. Ses défaillances dans l'organisation et le suivi des travaux, notamment le défaut de contrôle des engagements contractuels des sociétés intervenues et de leur aptitude à réaliser les travaux confiés ainsi que la surévaluation des paiements à effectuer eu égard à l'avancement réel des travaux ont directement contribué aux malfaçons et inachèvements portant préjudice aux maîtres d'ouvrage.
La société SCOP et son assureur seront ainsi tenus in solidum de réparer les préjudices subis par les époux [D].
5.2 Sur le préjudice matériel et l'obligation à la dette au titre des frais afférents aux travaux de reprise
S'agissant des travaux de reprise, hors menuiseries extérieures
S'agissant des travaux de démolition, reprise et reconstruction à exécuter, eu égard aux devis qui lui ont été communiqués, lesquels ne sont pas contestés en défense et sont produits aux débats, l'expert judiciaire retient une indemnisation à hauteur de 218 618,39 € HT se décomposant comme suit :
- 151 449,50 € HT suivant devis de la société NGA du 7 septembre 2017 au titre des travaux de démolition, maçonnerie, couverture, cloisons doublages, électricité, plomberie chauffage;
- 62 168,89 € HT suivant devis de la société CHARPENTE GOUBIE du 7 septembre 2017 pour les travaux de charpente ;
- 5 000 € HT suivant devis de la société NGA du 25 juin 2018 pour les travaux de démolition de l'extension et de mise en place des étaies au sous-sol.
Ces devis font apparaître que les travaux d'extension de la buanderie sont comptabilisés dans les deux devis de la société NGA pour un montant de 3 500 € HT à chaque fois qu'il convient donc de déduire.
Pour le surplus, le fait que le coût des travaux de reprise à exécuter soit nettement supérieur aux sommes perçues effectivement et directement par la société SEF est indifférent dès lors qu'il a été démontré que les époux [D] s acquittés de 94% du montant des travaux prévus dans son devis et que ses fautes sont directement à l'origine de leurs préjudices dont la réparation intégrale nécessite désormais que des travaux d'une ampleur plus importante que ceux initiaux, incluant notamment des démolitions, soient désormais exécutés.
Ainsi, le préjudice matériel des époux [D] pour les travaux de reprise et d'achèvement de leur maison, hors menuiseries et frais généraux, est arrêté à la somme de 215 118,39 € HT (218 618,39 – 3 500 ).
Les fautes de la société SCOP et de la société SEF ayant chacune concouru à la réalisation de cet entier dommage, elles seront donc tenues de leur réparation in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la garantie est acquise.
S'agissant des travaux de reprise des menuiseries extérieures
S'agissant des travaux de reprise des menuiseries extérieurs, eu égard aux devis de la société FLOROMETAL qui lui ont été communiqués, lesquels ne sont pas contestés par les parties et sont produits aux débats, l'expert judiciaire retient une indemnisation à hauteur de 11 308,57 € HT.
Ainsi, le préjudice matériel des époux [D] pour les travaux de reprise des menuiseries extérieures est arrêté à la somme de 11 308,57 € HT.
Les fautes de la société SCOP, de la société SEF et de la société FLOROMETAL ayant chacune concouru à la réalisation de cet entier dommage, elles seront donc tenues de leur réparation in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la garantie est acquise.
S'agissant des frais généraux
S'agissant des frais généraux liés aux travaux de reprise, l'expert judiciaire retient une indemnisation à hauteur de 29 532,84 € HT comprenant 24 934,360 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre et 4 598,54 € HT au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage. Ces frais ne font l'objet d'aucune contestation des parties et seront donc retenus.
Les fautes de la société SCOP, de la société SEF et de la société FLOROMETAL ayant chacune concouru à la réalisation de cet entier dommage, elles seront donc tenues de leur réparation in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la garantie est acquise.
L'ensemble de ces sommes allouées au titre des travaux de reprise étant retenue hors taxes applicables, il conviendra d'y ajouter la TVA applicable au jour du jugement.
5.3 Sur le préjudice matériel et l'obligation à la dette au titre des frais engagés inutilement et charges payées par les époux [D]
L'expert judiciaire a proposé de retenir une somme de 49 076,42 € TTC au titre des préjudices suivants s'agissant des frais engagés inutilement en raison des travaux de reprise à effectuer et des charges payées par les époux [D] pour leur maison inhabitable correspondant à :
- 4 344 € TTC suivant facture de la société IXINA, 3 864,05 € TTC suivant facture de la société GBA GRANIT et 4 984,36 € TTC suivant factures de la société d'ELEGANCIA HOME au titre des aménagements de la cuisine ;
- 600 € TTC correspondant aux factures pour le resablage des radiateurs ;
- 118,64 € TTC correspondant aux factures d'entretien de la chaudière ;
- 890,40 € TTC au titre de la facture d'une baie de sol à reposer en raison de la reprise de la chape à prévoir ;
- 4 661,80 € TTC dépensée pour les aménagements des sous-sols à reprendre en raison des moisissures;
- 19 500 € TTC au titre des factures de matériel et travaux de plomberie engagés;
- 1 007,79 € TTC au titre des factures de matériel d'électricité engagés ;
- 840 € TTC au titre de la location d'une benne ;
- 1 721,92 € TTC au titre de l'assurance habitation ;
- 4 344 € TTC au titre de la taxe d'habitation ;
- 1 217 € TTC au titre de la taxe foncière ;
- 303 € TTC de factures d'eau ;
- 132,84 € TTC de factures d'électricité pendant les travaux ;
- 546,62 € TTC au titre de factures de gaz pendant les travaux.
Décision du 24 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/06456 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMYF
Les parties défenderesses dont les responsabilités et garanties sont retenues ne contestent pas cette évaluation, laquelle apparaît effectivement nécessaire à la réparation des préjudices des demandeurs, mais uniquement son actualisation sollicitée par les maîtres d'ouvrage au titre des frais d'assurance, de taxes d'habitation, de taxes foncière et d'abonnement EDF engagés entre 2019 et 2020. Néanmoins, les factures et avis d'imposition produits à l'expert judiciaire et pris en compte par ce dernier s'arrêtent effectivement à l'année 2018 alors que les préjudices perdurent à ce jour.
Dès lors, il convient de prendre en compte les sommes complémentaires suivantes au titre de ce préjudice, lesquels correspondent à des frais qu'ils paient en pure perte puisqu'ils ne peuvent jouir de leur bien :
- taxe foncière 2019 : 616 €
- taxe d'habitation 2019 : 378 €;
- taxe foncière 2020 : 623 € ;
- taxe foncière 2021 : 655 € ;
- taxe d'habitation 2020 : 388 € ;
- taxe d'habitation 2021 : 268 € ;
- assurance habitation 2019 : 453,58 € ;
- assurance habitation 2020 : 468,56 € ;
Total : 3 850,14 € TTC.
En revanche il n'y a pas lieu de prendre en compte les sommes sollicitées au titre de l'électricité, seuls les calendriers de paiement étant produits aux débats, à l'exclusion des factures de régularisation effectivement payées.
Aussi, les époux [D] justifient d'un préjudice d'un montant total de 52 926,56 € TTC (49 076,42 + 3 850,14) au titre des frais et charges payés inutilement en raison des désordres et inachèvements affectant les travaux.
Les fautes de la société SCOP, de la société SEF et de la société FLOROMETAL ayant chacune concouru à la réalisation de cet entier dommage, elles seront donc tenues de leur réparation in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la garantie est acquise.
5.4 Sur les préjudices de jouissance et liés au relogement et l'obligation à la dette à ce titre
Le devis établi par la société SEF mentionnait une durée des travaux de 5 mois arrivant donc à échéance le 22 juin 2015, le chantier ayant été déclaré ouvert à compter du 22 janvier 2015 et le premier compte-rendu de chantier ayant d'ailleurs été établi à cette même date.
L'expert judiciaire a caractérisé l'impossibilité pour les époux [D] d'occuper leur maison, laquelle persiste à ce jour. Ces derniers sont donc bien fondés à solliciter une indemnisation pour la perte de jouissance totale de leur maison du 1 juillet 2015 au 13 mai 2020, soit 58 mois et 12 jours, nonobstant leur hébergement par des proches pendant cette période, puis le remboursement des frais de relogement qu'ils sollicitent à compter du 13 mais 2020.
L'évaluation mensuelle du préjudice à retenir au titre de la perte de jouissance totale de leur habitation de 145 m2 est de 1 450 € par mois conformément à l'attestation détaillée établie par la société VAL D'YERRES GESTION le 4 août 2018 retenue par l'expert judiciaire et qui n'est contredite par aucune autre évaluation. Ce préjudice s'élève donc à 78 300 € (1 450 x 54), conformément à la demande des époux [D] qui se limite à 54 mois.
L'évaluation mensuelle du préjudice à retenir pour les frais de location d'un autre logement s'élève à 1 200 € par mois conformément au contrat de bail signé le 13 mai 2020 par les époux [D] pour la location d'une maison de 90,57 m2 à PERIGNY SUR YERRES. La période sera arrêtée au 24 septembre 2024, date de la présente décision ce qui correspond à 52 mois et 11 jours. Il ne sera en revanche pas tenu compte du dépôt de garantie qui a vocation à couvrir uniquement les impayés ou éventuelles dégradations des époux [D] dans leur location et à leur être restituée à défaut. Ainsi, le préjudice lié aux frais de location est arrêté à la somme de 65 240 € (1 200 x 54 + 1 200 /30 x 11).
Les époux [D] ne justifiant en revanche pas de l'établissement dans lequel sont scolarisés leurs enfants, ils seront déboutés de la demande d’indemnisation des frais qu'ils indiquent avoir engagés pour les y conduire en voiture.
Les fautes de la société SCOP, de la société SEF et de la société FLOROMETAL ayant chacune concouru à la réalisation de cet entier dommage, elles seront donc tenues de leur réparation in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la garantie est acquise.
5.5 Sur le préjudice moral et l'obligation à la dette à ce titre
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées, est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu'ont été dans l'obligation d'effectuer les époux [D] ; l’anxiété résultant indéniablement de la privation de la jouissance de leur maison dont la structure est au demeurant atteinte alors qu'ils avaient confié la réalisation de travaux d'ampleur à des professionnels de la construction et s'étaient acquittés de la quasi-totalité du marché et l’incertitude imposée par l’opiniâtreté de ceux-ci dont il convient de relever que malgré une décision du juge des référés exécutoire par provision et confirmée en appel ils n'ont justifié à ce jour du paiement d'aucune indemnité aux époux [D] au titre des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres.
A ce titre, il sera donc fait droit à leur demande à hauteur de 10 000 €.
Les fautes de la société SCOP, de la société SEF et de la société FLOROMETAL ayant chacune concouru à la réalisation de cet entier dommage, elles seront donc tenues de leur réparation in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la garantie est acquise.
5.6 Sur les pénalités de retard et l'obligation à la dette à ce titre
Si le retard est caractérisé, il n'est produit aux débats aucune pièce contractuelle mentionnant l'application de pénalités de retard à la charge des constructeurs, étant précisé que le cahier des clauses administratives générales produit n'est signé ni de la société SCOP, ni de la société SEF mais uniquement des maîtres d'ouvrage, de Monsieur [H] dont il n'est pas démontré qu'il soit un représentant légal de la société SEF et de Monsieur [T] mentionné comme représentant une société de plomberie.
Ainsi, les époux [D] seront déboutés de la demande qu'ils forment au titre des pénalités de retard.
5.7 Sur les frais liés au litige et l'obligation à la dette à ce titre
Les époux [D] justifient s'être acquittés des frais suivant en raison de la nécessité d'engager une procédure judiciaire dont le remboursement leur sera donc alloué :
- 407,50 € TTC au titre du constat d'huissier du 11 mai 2016 ;
- 831,60 € TTC au titre des frais d'huissier pour la délivrance des assignations en référé.
En revanche, les frais de conseil technique dont ils justifient ne seront pas pris en compte dès lors qu'ils n'apparaissent pas nécessaire à la résolution du litige, un expert judiciaire ayant été désigné. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Les fautes de la société SCOP, de la société SEF et de la société FLOROMETAL ayant chacune concouru à la réalisation de cet entier dommage, elles seront donc tenues de leur réparation in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la garantie est acquise à hauteur de 1 239,10 € TTC (407,50 + 831,60).
5.8 Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l'espèce, l'ensemble des sommes allouées aux époux [D] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision. Leur capitalisation sera ordonnée.
6. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Les fautes commises par la société SCOP, la société SEF et la société FLOROMETAL ont été précédemment décrites et justifient qu'une part de responsabilité leur soit imputée à chacune dans la réalisation des désordres constatés qui leur sont imputables.
Au regard des fautes commises par chacun des intervenants à l’opération de construction litigieuse, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant au titre des travaux de reprise, hors menuiseries extérieures :
- la société SCOP : 50%
- la société SEF : 50%
Eu égard aux appels en garantie formés, la société SEF sera condamnée à relever et garantir la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, hors menuiseries extérieures.
Au regard des fautes commises par chacun des intervenants à l’opération de construction litigieuse, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures :
- la société SCOP : 10%
- la société SEF : 10%
- la société FLOROMETAL : 80%
Eu égard aux appels en garantie formés, la société SEF sera condamnée à relever et garantir la société FLOROMETAL, la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures. La société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société FLOROMETAL à hauteur de 10% de ces condamnations. La société FLOROMETAL sera condamnée à relever et garantir la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% de ces condamnations.
Au regard des fautes commises par chacun des intervenants à l’opération de construction litigieuse, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant au titre des autres préjudices des époux [D] :
- la société SCOP : 48%
- la société SEF : 48%
- la société FLOROMETAL : 4%
Eu égard aux appels en garantie formés, la société SEF sera condamnée à relever et garantir la société FLOROMETAL, la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 48 % des condamnations prononcées au titre de ces autres préjudices.
La société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société FLOROMETAL à hauteur de 48% de ces condamnations. La société FLOROMETAL sera condamnée à relever et garantir la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 4% de ces condamnations.
7. Sur la demande en remboursement par les époux [D] de sommes versées à la société FLOROMETAL
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La société FLOROMETAL produit deux devis établis à la demande de la société SCOP pour les travaux de menuiseries extérieures afin que les travaux portant sur l'extension et ceux portant sur la partie existante soient distingués à savoir :
- un devis N°201.398/4 du 15 octobre 2014 d’un montant de 6 272,91 € TTC ;
- un devis N°201.398/5 du 15 octobre 2014 d’un montant 20 495,83 € TTC.
Si seul le devis N°201.398/5 du 15 octobre 2014 d’un montant 20.495,83 € TTC est produit signé par les époux [D], il n'en demeure pas moins que l'ensemble des menuiseries installées dans la maison existante et dans l'extension ont fait l'objet des opérations d'expertise et de demandes d'indemnisation de la part des maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, ces derniers s'étaient acquitté du paiement de ces deux factures de sorte qu'ils n'en avaient pas contesté ni le principe, ni le montant.
Dès lors, les époux [D] échouent à rapporter la preuve qu'ils auraient versé indûment la somme de 6 272,91 € à la société FLOROMETAL et ils seront déboutés de la demande de remboursement qu'ils forment à son égard à ce titre.
8. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société SEF, la société SCOP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FLOROMETAL qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant les frais d'expertise.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société SEF, la société SCOP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FLOROMETAL qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
- 15 000 € aux époux [D] ;
- 2 500 € à la société ALLIANZ IARD ;
- 2 500 € à la la société BPCE IARD ;
- 2 000 € à la société AXA FRANCE IARD.
La charge finale des dépens et de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit :
- la société SCOP : 48%
- la société SEF : 48%
- la société FLOROMETAL : 4%
Eu égard aux appels en garantie formés, la société SEF sera condamnée à relever et garantir la société FLOROMETAL, la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 48 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens. La société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société FLOROMETAL à hauteur de 48% de ces condamnations. La société FLOROMETAL sera condamnée à relever et garantir la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 4% de ces condamnations.
9. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société SCOP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALLIANZ IARD, la société FLOROMETAL et la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société KBH ;
Déboute Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société KBH ;
Déboute l'ensemble des parties des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société ALLIANZ IARD et de la société BPCE IARD ;
Condamne in solidum la société SCOP, la société SEF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 215 118,39 € HT au titre des travaux de reprise et d'achèvement de leur maison, hors menuiseries et frais généraux ;
Condamne la société SEF à relever et garantir la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, hors menuiseries extérieures ;
Condamne in solidum la société SCOP, la société SEF, la société FLOROMETAL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 11 308,57 € HT au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
Condamne la société SEF à relever et garantir la société FLOROMETAL, la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% des condamnations prononcées au titre de ces travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
Condamne in solidum a société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société FLOROMETAL à hauteur de 10 % de ces condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
Condamne la société FLOROMETAL à relever et garantir la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de ces travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
Condamne in solidum la société SCOP, la société SEF, la société FLOROMETAL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 29 532,84 € HT au titre des frais généraux liés aux travaux de reprise des désordres ;
Dit qu'à ces sommes allouées hors taxe au titre des travaux de reprise et frais généraux à Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] s'ajoutera la TVA applicable au jour du jugement ;
Condamne in solidum la société SCOP, la société SEF, la société FLOROMETAL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] ;
- 52 926,56 € TTC au titre des frais engagés et charges payées inutilement pour une maison inhabitable ;
- 78 300 € au titre de la perte de jouissance totale de leur bien jusqu'au 13 mai 2020 ;
- 65 240 € au titre des frais de location d'un autre logement du 13 mai 2020 au 24 septembre 2024;
- 10 000 € au titre du préjudice moral ;
- 1 239,10 € TTC au titre des frais liés au litige ;
Condamne la société SEF à relever et garantir la société FLOROMETAL, la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 48% des condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [D], hors travaux de reprise ;
Condamne in solidum a société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société FLOROMETAL à hauteur de 48 % de ces condamnations prononcées au titre des des préjudices des époux [D], hors travaux de reprise ;
Condamne la société FLOROMETAL à relever et garantir la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 4% des condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [D], hors travaux de reprise ;
Dit que l'ensemble de ces sommes allouées à Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil;
Déboute Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] de leur demande de condamnation de la société FLOROMETAL à leur restituer la somme de 6 272,92 € TTC au titre d'un trop-perçu ;
Condamne in solidum la société SEF, la société SCOP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FLOROMETAL au paiement des dépens, lesquels incluent les frais d'expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société SEF, la société SCOP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FLOROMETAL à payer au titre des frais irrépétibles :
- 15 000 € aux époux [D] ;
- 2 500 € à la société ALLIANZ IARD ;
- 2 500 € à la la société BPCE IARD ;
- 2 000 € à la société AXA FRANCE IARD ;
Condamne la société SEF à relever et garantir la société FLOROMETAL, la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 48 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société FLOROMETAL à hauteur de 48% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société FLOROMETAL à relever et garantir la société SCOP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 4% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
Le greffier Le président