Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la non-réalisation de la vente était imputable aux consorts X..., et que la promesse prévoyait que dans ce cas, la somme qu'ils avaient séquestrée serait attribuée aux époux Y... à titre d'indemnité forfaitaire du fait de l'immobilisation du bien, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement contraires aux siens, a pu retenir que l'indemnité d'immobilisation devait être allouée aux époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le refus de vendre résultait d'un désaccord entre les parties sur la répartition de la surface hors d'oeuvre nette résiduelle qui pouvait être attribuée aux consorts X..., que ceux-ci avaient déposé une demande de permis de construire sans demande préalable de certificat d'urbanisme, que sauf accord entre vendeur et acquéreur, la surface hors d'oeuvre nette résiduelle devait être ventilée à proportion de la surface de chaque terrain issu de la division, ce qui faisait que les droits à construire sur la parcelle à céder aux consorts X... n'étaient que de 27 mètres carrés, alors que la réalisation de leur projet d'agrandissement nécessitait des droits à construire de 60 mètres carrés, que dès lors qu'aucun accord dérogatoire n'avait été conclu avec les époux Y..., il incombait aux consorts X... de prévoir un projet d'agrandissement conforme aux règles d'urbanisme en vigueur, ce qu'ils n'avaient pas fait, alors qu'ils ne prouvaient pas que les époux Y... les auraient induits en erreur en affirmant que les parcelles I -6 et I-73 ne leur appartenaient pas, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu retenir que la non-réalisation de la vente était imputable aux consorts X... et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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