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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 97-85.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.625

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Baptiste, - EL MALOUANI Saïd, - C... Danielle, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 16 septembre 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, les deux premiers sous l'accusation de tentative de vol avec arme, accompagnée de violences ayant entraîné la mort, et Jean-Baptiste X..., en outre, pour délits connexes, et la troisième, pour faux témoignage ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Saïd Y..., pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les magistrats composant la chambre d'accusation étaient assistés du greffier lors du délibéré, de sorte que l'arrêt ne fait pas preuve du secret du délibéré" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré à une date ultérieure, que les parties et le greffier se sont retirés à l'issue des débats et qu'aucune personne autre que les juges composant la juridiction n'a assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Baptiste X..., pris de la violation des articles 3 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas examiné la demande de mise en liberté présentée par l'accusée ; "alors qu'en omettant de répondre à sa demande qui invoquait les articles 3 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes desquels nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et tout accusé a droit à être jugé dans un délai raisonnable, eu égard à son état de santé particulièrement grave, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a statué, par arrêt distinct du 23 septembre 1997, sur la demande de mise en liberté formée par Jean-Baptiste X..., en constatant qu'il s'en était désisté ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Baptiste X..., pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé la confrontation sollicitée par Jean-Baptiste X... avec Alain Z... et Miguel B... ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas de contradictions inexplicables entre les déclarations de Alain Z..., Jean-Baptiste X... et Miguel B... ; qu'il n'apparaît pas que l'absence de confrontation entre Jean-Baptiste X... et les deux témoins-victimes soit de nature à rendre l'information incomplète et que soit justifié un supplément d'information ; "alors qu'en application de la Convention européenne des droits de l'homme toute personne accusée d'une infraction a le droit de demander à être confrontée aux témoins à charge ; que ce droit n'est subordonné à l'existence d'aucune contradiction entre leurs divers témoignages respectifs ; que cette exigence de droit à un procès équitable s'impose aussi bien à la juridiction d'instruction qu'à la juridiction de jugement ; qu'en refusant de faire droit à la demande dont elle était saisie, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par l'accusé, les juges se prononcent par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement décidé que l'information était complète, n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Danielle C..., pris de la violation des articles 362 et 363 de l'ancien Code pénal, 434-13 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Danielle C... devant la cour d'assises de la Haute-Loire pour le délit connexe de faux témoignage ; "aux motifs que, sous serment devant le juge d'instruction, la demanderesse donnait de la soirée du 5 mars 1995 un compte-rendu précis mais omettait de signaler que vers 19 heures 30 - 20 heures, elle se trouvait elle-même avec son véhicule 205 Peugeot devant le domicile d'Alain Z..., partie civile, s'enquérant auprès de témoins et notamment du couple Fouillit-Astier, qui l'a rapporté, de ce qu'il s'était passé ; que, réentendue, elle reconnaissait avoir menti par peur des représailles et être venue devant le domicile d'Alain Z... par curiosité ; qu'elle contestait avoir eu connaissance avant les faits de l'agression projetée par Jean-Baptiste X... ; "alors, d'une part, qu'en se contentant d'énoncer ce que Danielle C... avait dans un premier temps omis de signaler au juge d'instruction, sans examiner s'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis le délit de faux témoignage et notamment sans rechercher si l'omission reprochée à la demanderesse revêtait un caractère déterminant et préjudiciable et si elle avait été commise de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne peut joindre une poursuite correctionnelle à une poursuite criminelle que si elle constate une connexité entre un crime et un délit ; que les juges doivent indiquer les circonstances qui les ont conduits à retenir la connexité afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, en se bornant à relever que Danielle C... avait menti par peur de représailles, sans rechercher s'il existait un lien de connexité entre le délit reproché à cette dernière et les crimes pour lesquels Jean-Baptiste X... et Saïd Y... étaient poursuivis et sans caractériser l'existence d'un concert formé à l'avance entre eux en vue de la commission de ces infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a caractérisé le lien de connexité entre les faits imputés à Danielle C... et le crime reproché à ses coaccusés, et a relevé l'existence de charges suffisantes contre l'intéressée pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de faux témoignage ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM.Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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