Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 119
Rôle N° RG 22/14994 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJSO
JONCTION
RG 22/15052
S.A.S. HMTP GROUPE
C/
S.A. BPIFRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMÉE BPIFRANCE FINANCE MENT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre GUASTALLA
Me Pierre GASSEND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022005216
APPELANTE
S.A.S. HMTP GROUPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A. BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pierre-marie BESSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023, après prorogation
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sa BpiFrance, anciennement dénommée Bpi Financement, a consenti à la société Hmtp, aux droits de laquelle vient la Sas Hmtp Groupe, ayant pour objet social la location de matériels et d'engins de chantier de travaux publics, douze contrats de crédit-bail mobiliers conclus le 14 juin 2017 (s'agissant des contrats n°162740 et 162742), le 28 juin 2017 (s'agissant des contrats n°163121, 163112, 163101 et 163105) et le 26 novembre 2018 (s'agissant des contrats n°178481, 178482, 178483, 178484,178486 et 178487).
La société Hmtp, aux droits de laquelle vient la Sas Hmtp Groupe, ayant rencontré d'importantes difficultés financières, une procédure de conciliation a été ouverte avec ses différents créanciers, et un protocole de conciliation a été régularisé avec la Sa BpiFrance le 9 juin 2021, prévoyant notamment une franchise partielle des loyers, outre un allongement des durées initialement contractualisées d'une durée de 15 mois en contrepartie du règlement des arriérés. L'article 11 du protocole prévoyait une caducité à défaut d'homologation du protocole de conciliation avant le 30 juin 2021.
Ce protocole ayant été homologué par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 20 juillet 2021, soit postérieurement à la date prévue, un avenant était régularisé le 9 décembre 2021.
En l'absence de règlement des loyers impayés, et de solution amiable au litige, nonobstant l'organisation d'une réunion de médiation le 28 avril 2022, la Sa BpiFrance a fait assigner, par actes d'huissier délivrés le 5 juillet 2022, la Sas Hmtp Groupe, devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de paiement de l'intégralité des loyers dus au titre des conventions de crédit-bail n°162740, 162742, 163121, 163112, 163101 et 163105, les considérant comme échues, et de résiliation des contrats n°178481, 178482, 178483, 178484, 178486 et 178487, outre la restitution des matériels initialement donnés.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment :
- Prononcé la jonction de l'instance n°22-5217 avec l'instance n°22-5216,
- Déclaré la Sa BpiFrance recevable en l'ensemble de ses demandes,
- Constaté la résiliation au 11 avril 2022 des contrats de crédit-bail non échus,
- Condamné la Sas Hmtp Groupe à restituer au titre des contrats non échus les matériels objets des conventions,
- Autorisé la Sa BpiFrance à faire enlever lesdits matériels,
- Condamné la Sas Hmtp Groupe à payer à la Sa BpiFrance à titre provisionnel la somme de 517.478 € au titre des contrats n°178481 à 188487,
- Condamné la Sas Hmtp Groupe à payer à la Sa BpiFrance une indemnité d'utilisation provisionnelle selon les modalités suivantes :
o Contrat n°178481 : 232,65 € TTC par jour à compter du 11 avril 2022 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
o Contrat n°178482 : 174,82 € TTC par jour à compter du 11 avril 2022 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
o Contrat n°178483 : 176,97 € TTC par jour à compter du 11 avril 2022 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
o Contrat n°178484 : 174,82 € TTC par jour à compter du 11 avril 2022 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
o Contrat n°178486 : 190,42 € TTC par jour à compter du 11 avril 2022 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
o Contrat n°178487 : 190,42 € TTC par jour à compter du 11 avril 2022 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
- Constaté que les contrats de crédit-bail n°162740, 162742, 163121, 163112, 163101 et 163105 sont arrivés à terme,
- Condamné la Sas Hmtp Groupe à restituer au titre des contrats arrivés à terme les matériels objets des conventions,
- Autorisé la Sa Bpi France à faire enlever lesdits matériels,
- Condamné la Sas Hmtp Groupe à payer à la Sa BpiFrance à titre provisionnel la somme de 430.089 € au titre des loyers impayés, indemnités et intérêts des contrats n°162740, 162742, 163121, 163112, 163101 et 163105,
- Condamné la Sas Hmtp Groupe à payer à la Sa BpiFrance une indemnité d'utilisation provisionnelle fixée selon les modalités suivantes :
o Contrat n°162740 : 247,16 € TTC par jour à compter du 14 octobre 2021 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
o Contrat n°162742 : 125,25 € TTC par jour à compter du 16 octobre 2021 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants. Concernant le véhicule du contrat ayant fait l'objet d'un sinistre en date du 17 février 2022, l'indemnité d'utilisation s'élève à hauteur de la somme de 7.765,48 € pour la période allant du 16 octobre 2021 au 17 février 2022,
o Contrat n°163121 : 35,97 € TTC par jour à compter du 12 novembre 2021 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
o Contrat n°163112 : 275,55 € TTC par jour à compter du 28 octobre 2021 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
o Contrat n°163103 : 247,55 € TTC par jour à compter du 18 décembre 2021 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
o Contrat n°163105 : 259,91 € TTC par jour à compter du 26 novembre 2021 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants,
- Débouté la Sas Hmtp Groupe de sa demande de délais de paiement,
- Condamné la Sas Hmtp Groupe à payer à la société BpiFrance la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par actes des 11 et 14 novembre 2022, la Sas Hmtp Groupe a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Hmtp Groupe demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant prononcé la jonction de l'instance n°22-5217 avec l'instance n°22-5216, et déclaré la Sa BpiFrance recevable en l'ensemble de ses demandes,
- Et statuant à nouveau, déclarer la demande tendant à faire constater l'expiration des contrats de crédit-bail n°162740, 162742, 163121, 163112, 163101 et 163105 mal fondée en ce que les contrats sont toujours en cours, ayant été prolongés de 15 mois par le protocole du 9 juin 2021,
- Déclarer que la Sa BpiFrance n'a pas agi en résolution du protocole du 15 juin 2021,
- Déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes,
- En conséquence, débouter la demanderesse de ses demandes, fins et prétentions visant la restitution des véhicules et le paiement des indemnités provisionnelles d'utilisation,
- A titre subsidiaire, fractionner, si la défenderesse devait être condamnée au paiement des loyers impayés, indemnités forfaitaire et intérêts de retard, la dette en 24 mensualités de 39.482 €,
- A titre infiniment subsidiaire, constater que la défenderesse a valablement levé l'option d'achat des véhicules, objet des contrats dont s'agit, et que la demanderesse devra dès lors respecter son offre de vente à l'expiration des contrats,
- Sur l'appel incident, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
o Ecarté l'application des intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes mises à la charge de la Sas Hmtp Groupe ;
o Débouté la Sa BpiFrance de sa demande de condamnation de la Sas Hmtp Groupe à payer, à titre provisionnel, à la Sa BpiFrance la somme totale de 361.963,95 € TTC au titre des indemnités de résiliation contractuellement convenues, outre intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France applicable aux entreprises habilitées à traiter des opérations sur le marché monétaire, majoré de 500 points de base, sans que ce taux puisse être inférieur au taux légal en vigueur, à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- A titre subsidiaire, ordonner la réparation en nature par le rétablissement des contrats dont s'agit,
- En toutes hypothèses, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 € à la défenderesse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa BpiFrance, au visa de l'article 1103 (1134 ancien) du code civil, demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la Sas Hmtp Groupe mal fondé
- Recevoir la société Bpi France en son appel incident, le déclarer bien fondé et y faisant droit ;
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions ayant :
o Ecarté l'application des intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes mises à la charge de la Sa Hmtp Groupe,
o Débouté la Sa BpiFrance de sa demande de condamnation de la Sas Hmtp Groupe à payer, à titre provisionnel, à la Sa BpiFrance la somme totale de 361.963,95 € TTC au titre des indemnités de résiliation contractuellement convenues, outre intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France applicable aux entreprises habilitées à traiter des opérations sur le marché monétaire, majoré de 500 points de base, sans que ce taux puisse être inférieur au taux légal en vigueur, à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement ;
o Omis d'autoriser la Sa BpiFrance à faire enlever lesdits matériels en tout lieu où il se trouvent ;
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2022 de ces chefs et statant à nouveau de ces seuls chefs :
o Condamner la Sas Hmtp Groupe à payer, à titre provisionnel, à la Sa BpiFrance, la somme totale de 430.089,17 € due au 1er mars 2022, date d'arrêté des comptes, au titre des loyers impayés, indemnités forfaitaires et intérêts de retard, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1er mars 2022, date d'arrêté des comptes, jusqu'à parfait paiement (art 7.6 des conditions générales),
o Condamner la Sas Hmtp Groupe à payer, à titre provisionnel, à la Sa BpiFrance, la somme totale de 517.478,71 € due à la date de résiliation de chaque contrat de crédit bail au titre des loyers impayés, indemnités forfaitaires et intérêts de retard, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter de la date de résiliation jusqu'à parfait paiement,
o Condamner la Sas Hmtp Groupe à payer, à titre provisionnel, à la Sa BpiFrance la somme totale de 361.963,95 € TTC au titre des indemnités de résiliation contractuellement convenues, outre intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France applicable aux entreprises habilitées à traiter des opérations sur le marché monétaire, majoré de 500 points de base, sans que ce taux puisse être inférieur au taux légal en vigueur, à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement ;
o Donner acte le cas échéant à la Sa BpiFrance de ce qu'elle s'engage à affecter prioritairement les sommes perçues dans le cadre de la revente des matériels à l'apurement des provisions allouées au titre des indemnités de résiliation,
o Autoriser la Sa BpiFrance à faire enlever les matériels lui appartenant en tout lieu où ils se trouvent,
- En tout état de cause, condamner la Sas Hmtp Groupe à payer à la Sa BpiFrance la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
S'agissant de l'appel d'une même décision entre les mêmes parties, il y a lieu de joindre les affaires n°RG 22/14994 et 22/15052.
- Sur l'existence d'une contestation sérieuse et la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code Civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les loyers impayés, ayant justifié la signature du protocole d'accord en date du 15 juin 2021, puis la régularisation d'un avenant le 9 décembre 2021, aux fins d'allongement des durées de contrats de crédit-bail initialement prévues, outre une franchise totale ou partielle de loyers, n'ont pas été régularisés par la Sas Hmtp Groupe.
S'agissant des conventions de crédit-bail mobiliers n°162740, 162742, 163121, 163112, 163101 et 163105, la Sas Hmtp Groupe fait valoir qu'il ne peut être déduit du non-règlement des sommes dues une absence d'entrée en vigueur du protocole de conciliation, et que les contrats de crédit-bail ne sont dès lors pas échus. En effet, le protocole de conciliation régularisé le 15 juin 2021, et entré en vigueur le 20 juillet 2021, ayant remplacé tout accord antérieur, ne prévoit aucunement au titre des conditions suspensives que le défaut de règlement entraîne la non-consolidation dudit protocole.
La Sa Bpi France réplique que si le protocole de conciliation prévoyait une prolongation des contrats pour une durée supplémentaire de 15 mois, cette prolongation n'est jamais entrée en vigueur, faute de paiement des sommes dues. En application de l'article III de l'avenant régularisé le 30 novembre 2021, en l'absence de paiement des sommes dues par la Sas Hmtp Groupe, la Sa Bpi France n'a jamais établi les avenants aux conventions de crédit-bail mobilier initiales, de sorte que les conventions initiales n'ont jamais été prorogées, et les contrats n°162740, 162742, 163121, 163112, 163101 et 163105 se trouvent échus. Elle se trouve ainsi fondée à solliciter l'ensemble de loyers impayés, indemnités forfaitaires et intérêts de retard, outre des indemnités d'utilisation, et la restitution des matériels, aucune option d'achat n'ayant été levée.
Les parties s'opposent ainsi quant au caractère échu ou non des contrats de crédit-bail n°162740, 162742, 163121, 163112, 163101 et 16310, par application du protocole d'accord litigieux, la Sas Hmtp Groupe avançant que ces contrats venaient à échéance entre janvier et mars 2023.
Si le protocole d'accord du 15 juin 2021 prévoit notamment en page 16 " une prolongation des contrats d'une durée supplémentaire de 15 mois, avec intégration du résiduel des arriérés dans les encours globaux, de manière à en relisser le paiement dans le cadre de nouveaux contrats ", il importe de déterminer si l'absence d'établissement des avenants aux contrats initiaux par la Sa Bpi France, conformément aux dispositions de l'article III de l'avenant du 9 décembre 2021 a empêché leur prolongation, cette dernière invoquant non la résolution du protocole en raison du défaut de paiement de la Sas Hmtp Groupe, mais l'absence d'entrée en vigueur du protocole.
A cet égard, la Sas Hmtp Groupe soutient que le fait que l'article 13 du protocole du 15 juin 2021, prévoit que des avenants soient régularisés dans un délai de 30 jours après la ratification du protocole est sans incidence, ce délai étant uniquement prévu aux fins de mise à jour des tableaux d'amortissement. Elle ajoute qu'en l'absence de production d'un état des redevances minorées et des tableaux d'amortissement pour chacun des contrats, ainsi que prévu par l'article 5 du protocole, il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas satisfait au règlement de ces sommes, l'article 28 de ce même protocole prévoyant que " l'inexécution de l'un quelconque de ses engagements par l'une des parties autoriserait les autres parties à refuser l'exécution de leurs propres engagements ".
En l'absence de toute invocation de la clause résolutoire figurant à l'article 16 du protocole d'accord par la Sa Bpi France, il est manifeste que la résolution du litige implique une interprétation du protocole d'accord, notamment quant à son entrée en vigueur, et au caractère essentiel de la régularisation des avenants contractuels quant à la prolongation des contrats de crédit-bail. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à une telle appréciation, de sorte que le premier juge, en affirmant que " les dispositions du protocole prévoyant la prolongation des contrats ne sont pas entrées en vigueur, la contrepartie du paiement des arriérés n'étant pas réglés ", a méconnu les dispositions des articles 872 et 873 sus-visés.
S'agissant des contrats n°178481, 178482, 178483, 178484, 178486 et 178487 dont il est demandé la résiliation, la Sas Hmtp Groupe avance que la Sa Bpi France ne peut se prévaloir des clauses résolutoires prévues dans les différents contrats de crédit-bail, le protocole du 15 juin 2021 étant venu se substituer à ceux-ci, de sorte qu'il aurait fallu qu'elle agisse en résolution du protocole.
La Sa Bpi France oppose qu'ayant mis en demeure la Sa Hmtp Groupe d'avoir à régler dans le délai de huit jours la somme globale de 428.871,33 €, au visa de la clause résolutoire prévue en son article 11.1 de chaque contrat de crédit-bail, ces contrats n°178481, 178482, 178483, 178484, 178486 et 178487 se sont trouvés résiliés de plein droit à compter du 11 avril 2022, de sorte qu'elle se trouve bien fondée à solliciter le paiement des loyers impayés, des intérêts de retard calculés sur le loyer et ses accessoires au taux de 1% par mois H.T (5.6 des conditions générales), une indemnité forfaitaire de 40 € (article 5.6 des conditions générales). Elle ajoute que le protocole de conciliation initial, loin de se substituer aux conventions de crédit-bail régularisées, prévoit uniquement les modalités de leur aménagement, et que n'ayant jamais été exécuté, les dispositions contractuelles initiales ont perduré et doivent être appliquées.
A cet égard, le protocole régularisé le 15 juin 2021 prévoit en son article 13 que " le protocole remplace toutes les négociations, discussions, correspondances, communications, accords et engagements ayant pu intervenir ou être conclus antérieurement entre les parties, et relatifs à l'objet du protocole ['] le présent protocole, y compris les annexes, les documents auxquels il est fait référence dans le protocole et ceux conclus en exécution du protocole, représentent l'entier et unique accord entre les parties pour les opérations qu'ils visent et prévaudront sur tous les accords, contrats ou déclarations, écrits ou verbaux conclus ou effectués entre les parties antérieurement à la date des présentes et relativement aux même objet ". Toutefois, une contestation sérieuse apparaît manifestement quant à l'application du protocole d'accord, et à sa substitution à l'ensemble des contrats n°178481, 178482, 178483, 178484, 178486 et 178487. Il importe en effet d'apprécier si les dispositions du protocole de conciliation sont entrées en vigueur, prévalant dès lors sur les contrats de crédit-bail, et notamment leurs clauses résolutoires, appréciation que ne peut porter le juge des référés, juge de l'évidence, ainsi que sus-relevé.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de constater l'existence d'une contestation sérieuse, de dire n'y avoir lieu à référé, et de débouter la Sa Bpi France et la Sas Hmtp Groupe de l'ensemble leurs demandes.
- Sur les frais et dépens
La Sa Bpi France, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la Sas Hmtp Groupe la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances RG 22/14994 et 22/15052
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Aix-en-Provence
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Déboute la Sa Bpi France et la Sas Hmtp Groupe de l'ensemble leurs demandes,
Condamne Sa Bpi France aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Bpi France à payer à la Sas Hmtp Groupe la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente