Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-17.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.404
Date de décision :
26 mai 2016
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 847 F-D
Pourvoi n° C 15-17.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Rhodia, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été victime d'un accident sur le site de la société Rhône-Poulenc, devenue la société Rhodia (la société) ; que par jugements irrévocables des 5 novembre 1998 et 4 juillet 2006, un tribunal de grande instance a déclaré la société entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, condamné cette dernière à une certaine somme en réparation des préjudices de la victime et déclaré les jugements communs à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; qu'ayant été assignée par la caisse en remboursement des prestations versées à la victime, la société a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 juillet 2006 ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non recevoir et accueillir la demande, l'arrêt retient qu'aucune demande de la victime n'a été formulée sur les prestations qui lui ont été versées par la caisse qui, sans constituer avocat ni présenter aucune demande, a seulement informé la juridiction du montant des prestations servies à la victime ; qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement daté du 4 juillet 2006 ne lui interdisait pas, en qualité de subrogé, d'introduire une instance devant la juridiction du premier degré à l'effet de réclamer le remboursement des prestations et charges non incluses dans la demande initiale de la victime ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quels étaient les éléments de préjudices non inclus dans la demande initiale de la victime susceptibles de fonder un recours subséquent du tiers payeur au delà des prestations déjà prises en compte par le précédent jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société Rhodia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour défaut du droit d'agir tirée de l'autorité de la chose jugée, et D'AVOIR condamné la société RHODIA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les sommes de : - 133.501,42 € au titre des prestations servies à M. [S] [M], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - 1. 028 € à titre d'indemnité forfaitaire ;
AUX MOTIFS QUE «Sur l'autorité de la chose jugée : La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soutient qu'à défaut de pouvoir constater une triple identité de parties, de cause et d'objet, l'autorité de la chose jugée ne saurait être opposée en l'espèce ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ni le principe, ni l'assiette du recours de l'organisme social n'ayant été débattus devant le tribunal de grande instance qui n'a fait que déclarer le premier jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie sans empêcher cette dernière de réclamer le paiement de sa créance lors d'une instance ultérieure. La SA RHODIA soutient en réponse que la caisse devait impérativement faire valoir ses demandes dans le cadre du précédent contentieux ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2006, aucun élément du dossier ne démontrant d'ailleurs qu'elle a été dans l'impossibilité de le faire ; elle prétend que l'absence de débat quant à l'assiette et au recours de la caisse ne peut être imputable qu'à cette dernière, celle-ci ayant fait le choix de ne pas comparaître alors que d'une part, elle était régulièrement convoquée et d'autre part qu'elle avait fait connaître l'état des prestations versées. L'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'appel en déclaration de jugement commun d'une caisse primaire d'assurance maladie a pour effet de rendre celle-ci partie à l'instance ; la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône appelée en déclaration de jugement commun au cours de l'instance initiée par la victime et ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2006 était donc partie à l'instance dont s'agit en qualité de tiers payeur. Il s'avère cependant qu'aucune demande de la victime n'a été formulée sur les prestations qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui sans constituer avocat ni présenter aucune demande, a seulement informé la juridiction du montant des prestations servies à la victime. Aucun débat n'a donc jamais opposé la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à la SA RHODIA sur le montant de sa créance. Il en résulte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement daté du 4 juillet 2006 ne lui interdisait pas, en qualité de subrogé, d'introduire une instance devant la juridiction du premier degré à l'effet de réclamer le remboursement des prestations et charges non incluses dans la demande initiale de la victime. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera donc écarté, confirmant en cela la décision du premier juge. Sur la demande en remboursement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône : La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie avoir servi à la victime des indemnités journalières pour un montant de 26.673,42 €, des frais médicaux et d'hospitalisation à hauteur de 31.942,55 €, ainsi qu'une rente dont les arrérages échus s'élèvent à 52.206,28 € et le capital représentatif à 22.679,17 € ; ces prestations pour un montant total de 133.501,42 € ont pour origine le dommage subi par monsieur [M] à la suite de l'accident du travail survenu le 10 septembre 1991 ; le montant de ces sommes ne fait l'objet d'aucune contestation et il convient en conséquence de condamner la SA RHODIA tenue à réparer l'entier préjudice subi par la victime, à payer la somme susvisée de 133.501,42 € à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. L'article L 376-1 du code de sécurité sociale permet à la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable en contrepartie des frais qu'elle a engagé pour obtenir le remboursement des sommes versées ; la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pour objet le remboursement des sommes servies à monsieur [M], victime d'un accident ; il y a donc lieu de faire droit à cette demande en paiement de l'indemnité forfaitaire qu'elle réclame à hauteur de 1.028 €. La SA RHODIA qui succombe doit supporter les dépens et une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « Attendu en premier lieu que l'autorité de la chose jugée implique qu'un débat entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause, ait précédemment été tranchée par le tribunal ; Qu'en l'espèce, aucun débat n'a jamais opposé la Cpam et Rhodia sur le montant de la créance de l'organisme social, découlant de l'accident de M. [M] ; Que le fait que le précédent jugement ait été déclaré commun, et dès lors opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie, n'empêche pas cette dernière qui n'avait alors pas souhaité, ou indifféremment pas été en mesure, de former des demandes, de réclamer le paiement de sa créance lors d'une instance ultérieure ; Que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera dès lors écarté ; »
ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause juridique et qu'il ne peut formuler dans une instance postérieure une demande reposant sur un fondement juridique qu'il avait omis d'invoquer en temps utile ; que seule la survenance de faits postérieurs au prononcé d'une décision et modifiant la situation antérieurement reconnue en justice est susceptible de faire obstacle à l'autorité de chose jugée de cette décision ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, comme le faisait valoir la société RHODIA, que les faits qui justifiaient le recours subrogatoire exercé par la CPAM du RHÔNE étaient déjà connus par la CPAM du RHONE lors d'un litige concernant les même parties ; qu'en effet, lors d'une instance ayant donné lieu à un jugement du 4 juillet 2006 dans laquelle l'organisme de sécurité sociale avait été valablement été appelé, la responsabilité de la société RHODIA dans l'accident de Monsieur [M] avait été reconnue, de sorte qu'il appartenait à la CPAM de présenter sa demande de remboursement dans le cadre de cette instance ; qu'en déclarant néanmoins recevable la nouvelle demande de la CPAM DU RHONE, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;
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