Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWKN
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Chloé FLEURENTDIDIER
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03230.
APPELANTE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée (SARL) [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations du 28 décembre 2015 comportant sept chefs de redressement pour une somme de globale de 29.805 euros.
Par courrier du 27 janvier 2016, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué en maintenant l'intégralité du redressement dans ses principes et montants, et précisant que la société demeure redevable de la somme de 28.835 euros.
Par lettre du 2 juin 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 32.780 euros dont 28.835 euros de cotisations et 3.945 euros de majorations de retard.
Par courrier du 27 juin 2016, la société a saisi le commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 septembre 2016, a rejeté le recours.
Par déclaration au greffe reçue le 15 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la mise en demeure et des chefs de redressement portant les numéros 2, 3, 4, 6 et 7 dans la lettre d'observations.
Par jugement en date du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a:
- déclaré régulière la mise en demeure décernée par l'URSSAF PACA le 2 juin 2016 à l'encontre de la SARL [6] d'un montant de 32.780 euros,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé l'intégralité des chefs de redressement contestés et la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 28 septembre 2016,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 32.780 euros dont 3.945 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 2 juin 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,
-condamné la société [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la société [6] à payer les dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2022, la SARL [6] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, annuler la mise en demeure du 2 juin 2016,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la mise en demeure encourt l'annulation dans la mesure où elle ne comporte pas toutes les mentions utiles pour qu'elle ait connaissance de la nature des cotisations réclamées et de l'étendue de ses obligations,et où elle ne comporte pas son nom. Il fait ensuite valoir que l'URSSAF ne saurait remettre en cause la justification des frais remboursés à Mme [D] compte tenu de son accord tacite antérieur lors d'un précédent contrôle. Enfin, elle conteste le bien fondé des chefs de redressement visés dans la lettre d'observations en points 2,3, 4, 6 et 7.
L'URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [6] à lui payer la somme 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la mise en demeure vise bien sa destinataire comme étant la SA fiduciaire [6] en précisant son numéro de SIREN et de cotisant, la nature des sommes réclamées sous le terme 'régime général', leur cause sous les termes de 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 28/12/2015 Art. R.243-59 du code de la sécurité sociale' et les montants pour chacune des périodes concernées 2013 et 2014, de sorte qu'elle n'encourt pas la nullité de forme invoquée par l'appelante.
Elle fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite antérieur qui l'empêcherait de procéder au redressement.
Enfin, elle considère comme étant bien-fondé chacun des chefs de redressement contenus dans la lettre d'observations en points 2,3,4, 6 et 7.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la motivation de la mise en demeure
Aux termes du premier alinéa de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, applicable à la mise en demeure du 2 juin 2016 :
'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'
En l'espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure litigieuse, qu'elle vise dans les motifs de mise en recouvrement, le contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 28 décembre 2015, dont il n'est pas discuté qu'elle a été reçue par la société cotisante le 4 janvier 2016, ni qu'elle détaille les chefs de redressements, leurs montants et leur mode de calcul, de sorte que la cause de la mise en demeure est bien précisée.
La mise en demeure mentionne également, par année concernée 2013 et 2014, le montant des cotisations et des majorations dues, en précisant, sous la mention 'nature des cotisations',qu'il s'agit de cotisations du régime général, la contribution d'assurance chômage et cotisations AGS incluses.
C'est en vain que la société appelante invoque l'absence de son nom sur la mise en demeure qui lui est destinée puisqu'il y ait indiqué SA fiduciaire [6] et le numéro de cotisant identique à celui de la société contrôlée au regard de la lettre d'observations du 28 décembre 2015 qui vise un numéro identique.
Ainsi, la mise en demeure, précisant la nature, la cause, le montant des sommes dues et les périodes sur lesquelles elles sont dues, est suffisamment motivée.
Les premiers juges ont donc pertinemment considéré que la mise en demeure n'encourait pas la nullité de ce chef.
Sur l'existence d'un accord tacite de la part de l'URSSAF
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle.
En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 28 décembre 2015, que suite au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'URSSAF a redressé la société des chefs de :
- frais professionnels injustifiés : relatifs aux indemnités kilométriques de Mme [D],
- frais professionnels injustifiés relatifs aux frais inhérents au télétravail,
- prise en charge de dépenses personnelles d'un salarié,
- conditions d'attribution des titres restaurant,
- prise en charge de dépenses personnelles du salarié : charges externes.
La production d'une mise en demeure datée du 21 août 2001 visant un 'contrôle (et les) chefs de redressement précédemment communiqués', ne permettent aucunement de vérifier ni que les points de la législation vérifiés lors du contrôle de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ont déjà fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF, ni que la pratique de la société était la même, ni que l'URSSAF l'avait considérée comme étant conforme à la législation, ni encore que la législation était identique à celle dont l'application à été contrôlée en l'espèce.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de l'existence d'un accord tacite susceptible d'interdire le redressement.
Sur le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés : principes généraux indemnités kilométriques Mme [D] ( n°2 dans l'ordre de la lettre d'observations)
Moyens des parties
Au soutien de l'annulation de ce chef de redressement, la société fait valoir qu'elle détient un véhicule servant majoritairement pour les déplacements de courte distance pour l'expertise comptable ou le transport des archives aux lieux de stockage et que les frais en carburant inhérent à son utilisation sont limités de sorte qu'aucune confusion avec l'usage de leurs véhicules personnels par les associés et collaborateurs ne peut être faite.
Elle explique que Mme [D] est comissaire aux comptes, que la plupart de ses déplacements se font sur [Localité 2] et sur le site de [Localité 5] dans un rayon de 100 kms aller/retour, mais qu'elle est également amenée à se déplacer dans toute la France dans un rayon supérieur à 400 kms aller/retour, qu'elle utilise son véhicule personnel pour lequel elle produit sa carte grise. Elle se prévaut de la justification des indemnités kilométriques par la production d'une synthèse des indemnités kilométriques, des justificatifs de réservations d'hotels, des extraits de comptes bancaires de Mme [D] permettant de vérifier qu'elle paie son carburant.
Elle fait valoir qu'elle lui rembourse les indemnités kilométriques par allocations forfaitaires qui sont exonérées de cotisations dans la limite des montants fixés par le barème fiscal et que si elle admet que le barème qu'elle a retenu n'est pas conforme en ce que la dégressivité n'a pas été appliquée, en revanche, elle ne comprend pas que la totalité des indemnités kilométriques puisse être rejetée en bloc. Ainsi, elle considère que seul le dépassement du barème fiscal pour un montant de 3.887 euros en 2013 et 4.487 euros en 2014 doit être régularisé, de sorte que le redressement doit être limité à 666 euros pour 2013 et 824 euros pour 2014.
L'URSSAF réplique que les justificatifs produits par la société ne permettent pas de corroborer le kilométrage professionnel déclaré par la société.
Position de la cour
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L'alinéa 3 de ce même article précise qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de l'article 2 suivant que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
En outre, l'article 4 du même arrêté prévoit que : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 28 décembre 2015, que l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'alors que la quasi-totalité des salariés et gérants de la société bénéficient du remboursement d'indemnités kilométriques, tous sont remboursés mensuellement et pour des montants peu élevés, à l'exception de trois personnes qui sont remboursées une fois par an pour des montants très élevés. Il est indiqué qu'il s'agit du gérant et du comptable de la société, tous deux père et fils et travailleurs indépendants, ainsi que de l'épouse du dernier, comptable salariée. Il est précisé que Mme [D] a perçu, à ce titre, 14.000 euros le 31 juillet 2013, 15.500 le 31 juillet 2014 et 16.000 euros le 31 juillet 2015.
La société se prévaut en vain de verser à sa salariée une allocation forfaitaire, dès lors que, quelle que soit la forme du remboursement des dépenses exposées par le salarié, elle est tenue de produire les justificatifs utiles à démontrer que les dépenses remboursées ont réellement été engagées par le salarié concerné pour les besoins de sa mission professionnelle.
Or, les justificatifs de réservations d'hotel produits concernant seulement trois déplacements au mois de novembre 2014, deux déplacements au mois de mai 2014, un au mois d'avril et un mois de février 2014, quatre déplacements en novembre 2013 et deux au mois de mai 2013, sont insuffisants pour justifier de la réalité des déplacements déclarés au nombre de 10 à 15 par mois sur les années 2013 et 2014.
De même, ni la carte grise du véhicule personnel utilisé par la salariée, ni le relevé bancaire de celle-ci, ni même encore les documents de travail permettant de vérifier auprès de quelle société la salariée intervient en qualité de commissaire au compte, dès lors qu'ils ne comportent aucun élément objectif permettant de les faire coincider avec les déplacements dont les dates sont déclarées dans le tableau de synthèse, ne sont de nature à justifier la réalité des dépenses engagées par la salariée pour les besoins de sa mission professionnelle.
De plus, il ressort de la lettre d'observations que la société a justifié les indemnités kilométriques versées par la fourniture d'un état récapitulatif mensuel selon lequel, la salariée aurait parcouru en 2013, 20.048 kilomètres au taux de 0,61euros pour un remboursement de 12.331 euros, et en 2014, 25.856 kilomètres au taux de 0,57 euros pour un remboursement de 14.856 euros, ayant permis à l'inspecteur du recouvrement de constater que le barème fiscal n'avait pas été respecté.
Enfin, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a également constaté que la société détient un véhicule pour lequel les dépenses de carburant et d'entretien permettent de vérifier qu'il est effectivement utilisé, et que Mme [D] détient une carte bleue de la société qui est utilisée en continu sans que la nature des dépenses soit identifiable de sorte qu'il ne peut pas être vérifié qu'elle n'est pas utilisée pour des dépenses de carburant notamment.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré bien-fondé le redressement du chef des indemnités kilométriques.
Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, frais inhérents au télétravail (n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations)
Moyens des parties
La société appelante fait valoir que le contrat de travail de Mme [D] prévoit qu'elle peut exercer son activité en télétravail.
Elle indique avoir communiqué un état récapitulatif des frais fixes et variables supportés par les associés époux [V] et [M] [D] au titre du prorata de la superficie de leur habitation affectée à l'usage professionnel par rapport à la superficie totale de l'habitation conformément à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et à l'arrêté du 25 juillet 2005.
Elle considère que l'inspecteur du recouvrement a commis une erreur en intégrant dans les frais inhérents au télétravail la somme de 2.519 euros pour l'année 2014 sans demander aucun justificatif, alors même qu'elle est sans rapport avec le télétravail.
Elle regrette que l'intégralité des sommes ait été affectée à la seule Mme [D] plutôt qu'au couple [D], sans aucune justification.
Elle ajoute que l'inspecteur du recouvrement a méconnu la réalité du travail d'un commissaire au compte qui suppose des travaux en amont et en aval de l'intervention chez le client et qu'il est impossible d'indiquer le nombre d'heures précis à usage strictement professionnel des locaux en cause dès lors que Mme [D] travaille en télétravail à son domicile en dehors des heures de bureau, le soir après le coucher des enfants et/ou en week-end en fonction de sa charge de travail. Elle en conclut que c'est la raison pour laquelle il a été décidé d'appliquer une quote-part de 15% qui lui parait raisonnable compte tenu de ce que les textes prévoient une limite de 50% de l'usage total.
L'organisme intimé rapelle les constatation de l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle et considère que les documents produits par la société ne sont pas de nature à justifier la nature des sommes versées à ses salariés au titre des frais de télétravail.
Position de la cour
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L'alinéa 3 de ce même article précise qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales dispose que :
'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées :
1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel;
2° Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ;
3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.'
Il appartient à l'employeur qui déduit des sommes versées au salarié de l'assiette de cotisations au titre des frais professionnels, de rapporter la preuve des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société verse une redevance mensuelle à M. et Mme [D], respectivement expert-comptable travailleur non salarié et experte-comptable salariée de la société contrôlée, en contrepartie de la mise à disposition d'une pièce de leur appartement pour leur activité professionnelle.
Or, pour justifier du versement de cette redevance au titre de remboursement de frais professionnels, la société produit le contrat de travail de Mme [D] disposant en son article 3 relatif au lieu de travail qu' 'elle (exercera) ses fonctions au siège de la société et chez les entreprises clientes, et (accepte) ainsi les déplacements professionnels corrélatifs en France et à l'étranger. Compte tenu des responsabilités incombant à (son statut), (elle sera) amenée à travailler depuis (son) domicile dès que nécessaire.' Il ressort donc effectivement du contrat de travail de la salariée concernée par le redressement, que la société a prévu la possibilité pour elle de faire usage du télétravail.
Néanmoins, le contrat ne permet pas de vérifier ni la réalité de l'exercice de ses missions professionnelles par Mme [D] en télétravail, ni de quantifier celui-ci pour justifier la redevance versée par la société.
De même, la seule nature de son travail d'expert comptable ou de commissaire au compte selon les missions de Mme [D], ne suffit pas pour justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par la salariée, d'autant que les constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations, selon lesquelles les locaux de la société sont parfaitement équipés et proche du domicile de la salariée d'une part et l'importance des frais de déplacement versés à la salariée (14.000 euros chaque année) expliquée par la société par le caractère quotidien de ses déplacements, d'autre part, sont en contradiction avec l'exercice d'une activité professionnelle à domicile.
Le redressement est donc fondé en son principe.
En outre, à défaut pour la société de justifier que la somme de 2.519 euros comprise dans les refacturations de télétravail sont sans rapport avec celui-ci et qu'il s'agit d'une erreur de l'inspecteur du recouvrement comme elle l'invoque, le montant du redressement n'est pas sérieusement discuté.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré le chef de redressement bien-fondé.
Sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié (n°4 dans la lettre d'observations
Moyens des parties
La société fait valoir que la prise en charge par elle-même d'une quote-part de l'aide à domicile pour faire garder ses enfants est prévue dans le contrat de travail de Mme [D], que les plages horaires de travail de celle-ci permet d'établir son obligation d'avoir recours à une telle aide pour accompagner ses enfants à l'école et les garder jusqu'à son retour après 20 heures, et qu'aucune justification n'a à être apportée pour le montant de la quote-part qui ne dépasse pas 3.600 euros annuel.Elle considère qu'elle est en droit de verser des aides à ses salariés dans la limite d'un plafond annuel de 1.830 euros par personne en 2016, soit 3.660 euros pour deux personnes de la même entreprise appartenant au même foyer, comme c'est le cas pour M. et Mme [D]. Elle produit un justificatif PAJEMPLOI qui ne peut, selon elle, que concerner la garde d'enfant et non l'aide ménagère.
L'URSSAF considère que les documents produits par la société ne permettent pas de justifier de la prise en charge du coût de la garde d'enfant par la société dans la mesure où alors que l'exercice comptable contrôlé court du 1er août de l'année N au 31 juillet de l'année N+1, les écritures concernant une 'quote-part de l'aide à domicile' sont comptabilisées sur une seule ligne le dernier jour de l'exercice, sans aucune détail permettant de comprendre la répartition des sommes versées alors qu'il peut s'agir de garde d'enfant, comme d'une aide ménagère. En outre, que la société se prévaut d'avoir versé à chacun des époux [D] 1.830 euros, soit un total de 3.660 euros, sans qu'aucun justificatif ne permette de vérifier la réalité des dépenses engagée par chacun d'eux.
Position de la cour
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L'alinéa 3 de ce même article précise qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté que dans le compte grand livre général relatif aux déplacements, missions et réceptions, figurait la comptabilisation d'une quote-part de frais d'aide à domicile, par une seule écriture le 31 juillet de l'année concernée. Aucune facture ni justificatif n'ayant été présenté pour justifier de la prise en charge parla société d'une aide à domicile au bénéfice de Mme [D], la quote-part a été réintégrée dans l'assiette des cotisations.
La société produit deux extraits du grand livre de compte faisant apparaître le versement de la somme de 3.323 euros en 2013 et de 3.600 euros en 2014 à titre de refacturation d'une quote-part d'aide à domicile.
Elle produit également deux attestations fiscales de Pajemploi des 26 mai 2024 et 25 janvier 2016, selon lesquelles, Mme [D] a employé un salarié à domicile pour la garde de ses enfants pour un montant de 13.289,85 euros en 2013 et 14.243,36 euros en 2014, de sorte que la refacturation opérée par la société représente environ 25% du coût de l'aide à domicile dépensé par la salariée.
Si ces documents permettent de vérifier la réalité des dépenses engagées par la salariée, en revanche, aucun d'eux ne permet de qualifier ces dépenses de frais professionnels engagés par la salariée pour les besoins de sa mission professionnelle.Il s'en suit qu'il s'agit bien de la prise en charge de dépenses personnelles de la salariée par la société employeuse, soumise à cotisations sociales à moins qu'un texte particulier en prévoit l'exonération.
Aux termes de l'article L.7233-4 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018:
'L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.'
L'article L.7233-5 suivant dispose que :
'Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.'
Comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, la société ne saurait valablement se prévaloir des dispositions relatives à l'aide financière de l'entreprise à l'accès au service d'aide à la personne des articles L.7233-4 et suivants du code du travail, dans la mesure où il n'est aucunement justifié que l'ensemble des salariés de l'entreprise bénéficie d'une telle aide ni qu'ils sont tous soumis aux mêmes règles d'attribution.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré le redressement de ce chef bien-fondé.
Sur le chef de redressement relatif aux titres restaurant, conditions d'attribution (n°6 dans l'ordre de la lettre d'observations)
Moyens des parties
Concernant l'attribution infondée de 10 titres restaurant par an et par salarié au titre des repas pris à l'extérieur, la société explique qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de suivre de manière détaillée la consommation des tickets restaurant, compte tenu de la multiplicité des déplacements professionnels réalisés par les collaborateurs, de sorte qu'elle a donné son accord pour une réintégration forfaitaire de 1 ticket restaurant par an et par salarié au financement patronal.
Concernant le nombre de tickets restaurant attribués, elle accepte la réintégration sauf en ce que, selon elle, il convient de défalquer du montant des titres achetés, le montant des titres refacturés en 2013 à la société [3] qui figure en crédit de son compte le 31 juillet 2013, en diminutaion de ses achats de titres pour 5.760 euros hors taxes. Elle explique qu'elle a acheté des titres supplémentaires pour la société [3] , située dans le même immeuble qu'elle, pour lui faire économiser des frais de dossier, et qu'elle lui a refacturé les titres jusqu'en janvier 2014 date à laquelle la société [3] a ouvert son propre compte. Elle produit une facture, la photocopie d'un chèque et la preuve de son encaissement sur con compte bancaire pour démontrer qu'elle a bien refacturé les titres à la société bénéficiaire et que celle-ci s'est acquittée du paiement. Elle précise qu'elle ne conteste pas la réintégration des titres restaurant supplémentaires achetés pour la société [3] en 2014, car celle-ci, sans l'avertir, avait elle-même acheté ses tickets restaurant de sorte qu'elle ne peut qu'assumer son erreur sur cette année.
L'URSSAF rappelle que l'inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société contrôlée bénéficient de l'attribution de 20 titres restaurant d'un montant unitaire de 8 euros par mois sur 11 mois, sans déduction des maladies ou des repas pris à l'extérieur et remboursés au titre des frais de déplacement ou pris en charge par la société. Elle explique qu'en conséquence, il a été déterminé, en accord avec le gérant de la société, que l'attribution de 10 titres restaurant par an et par salarié était infondée.
En outre, elle rappelle qu'il a été constaté une différence entre le nombre de tickets restaurant officiellement distribués (dont la part salariale est retenue à chaque salarié) et le nombre acheté, sans qu'il soit justifié que la société [3], au profit de laquelle la société contrôlée se prévaut d'avoir acquis les titres supplémentaires, a effectivement acquitté le montant des titres restaurant. Elle précise sur ce point que le dépassement constaté en 2013 est identique à celui de 2014 et que ce dernier n'est pas contesté.
Position de la cour
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L'article L.131-4 du même code dispose que : 'La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts.'
L'article R.3262-7 du code du travail précise que : 'Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.'
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 28 décembre 2015, que l'inspecteur du recouvrement a constaté que chacun des salariés de la société contrôlée bénéficie de l'attribution de 20 titres restaurant d'un montant unitaire de 8 euros par mois sur 11 mois, sans déduction des arrêts pour maladie ou des repas pris à l'extérieur et remboursés au titre des frais de déplacement ou pris en charge par la société.
Il s'en suit que la condition selon laquelle le ticket restaurant ne peut être attribué que pour les repas compris dans l'horaire de travail journalier du salarié ne peut être vérifiée.
Il est indiqué dans la lettre d'observations, qu'en accord avec le gérant de la société, il a été déterminé une attribution infondée de 10 titres restaurant par an et par salarié compte tenu du non respect de cette condition d'attribution.
Il importe peu que la gestion des tickets restaurant soit matériellement complexe pour la société compte tenu des nombreux déplacements des collaborateurs, dès lors qu'elle demeure tenue de respecter les conditions d'attribution des titres restaurant pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales.
La réintégration dans l'assiette de cotisations, de la part contributive de l'employeur dans les titres restaurant attribués à tort, est donc bien-fondée.
Il ressort également de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait acheté un nombre considérable de tickets en supplément de ceux officiellement distribués, de sorte que les titres restaurant distribués sans justification ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations.
En l'espèce, la société [6] justifie avoir acheté les titres restaurant supplémentaires au bénéfice de la société [3] pour que celle-ci économise des frais de dossier, en produisant une copie de remise de chèque pour le montant de 6,888,96 euros et le relevé de son compte bancaire prouvant l'encaissement du chèque comme en première instance.
En cause d'appel, elle fournit en outre la facturation de carnets mensuels de 20 tickets restaurant de janvier à décembre 2013 en date du 30 septembre 2013, et, surtout, une attestation émanant du gérant de la société [3], en date du 18 février 2016, selon laquelle il indique avoir commandé les tickets restaurant de sa société directement auprès du cabinet [6] jusqu'à la fin de l'année civile 2013 afin d'économiser les frais de dossier attachés et avoir appliqué le traitement approprié sur les bulletins de salaires des salariés concernés.
Cette dernière attestation, non établie par la société contrôlée elle-même, corrobore par un élément objectif les autres pièces produites en première instance et permet de vérifier que les titres restaurant supplémentaires achetés par la société [6] n'ont pas été attribués à ses salariés sans justification mais attribués aux salariés de la société [3] qui en a finalement acquitté le prix sur l'année 2013.
En conséquence, le redressement du chef de non respect des conditions d'attribution des titres restaurant est fondé en son principe mais doit être réduit en son montant, de sorte que la part patronale sur les titres restaurants supplémentaires décomptés en 2013 ne soit pas réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Les modalités de calcul du montant du redressement détaillées dans la lettre d'observations ne permettant pas à la cour de vérifier ce qui, dans le calcul des cotisations redressées en 2013 du chef de l'attribution injustifiée des titres restaurant pour un montant de 4.141 euros, relève de la part patronale sur les titres restaurant distribués de façon infondée aux salariés de la société contrôlée ou de la part patronale sur les titres restaurant achetés en supplément au bénéfice de la société [3], le montant du redressement de ce chef sera limité au montant calculé pour l'année 2014 à hauteur de 4.161 euros.
Il s'en suit que la mise en demeure du 2 juin 2016 ne pourra être déclaré régulière pour un montant supérieur à 28.639 euros correspondant à la soustraction du total de la mise en demeure (32.780 euros), du montant du redressement sur 2013 (4.141 euros).
Le jugement ayant condamné la société au paiement de l'intégralité du montant visé dans la mise en demeure du 2 juin 2016 sera réformé en ce sens.
Sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : charges externes
Moyens des parties
La société conteste le caractère personnel des dépenses réintégrées dans l'assiette des cotisations par l'URSSAF. Elle explique que Mme [D] détentrice d'une carte bleue de la société n'en fait usage que pour des dépenses à caractère professionnel puisqu'elle utilise sa carte et son propre compte bacaire pour engager les dépenses strictement personnelles. Elle fait valoir que l'importance du volume d'affaires réalisées par la salariée pour un montant de 800.000 euros par an suppose des cadeaux à la clientèle, des frais de représentation, des frais démarchage et de prospection.
Elle fait valoir que la salariée assure des missions d'audit en juillet et août justifiant des dépenses exceptionnelles de frais de garde d'enfants sur la période estivale pour les besoins de ses obligations professionnelles. Elle se prévaut d'une confusion de l'inspecteur du recouvrement entre les dépenses de glacier sur un lieu de vacances et la facture d'un restaurant dénommé la crèmerie du Glacier, et explique la facturation de fleurs et de vins par des cadeaux à la clientèle et les facturations [8] et [4] par des besoins en bureau et cartable pour exercer son activité professionnelle. La société fait encore valoir que les autres factures ne correspondent pas à des dépenses propres à Mme [D] mais à celles de la socité pour l'ensemble des salariés pour, notamment, leur permettre de faire de la gymnastique dans l'immeuble du siège social.
L'URSSAF explique que compte tenu des justificatifs fournis des dépenses engagées avec la carte bleue de la société détenue par Mme [D], certaines d'entre elles effectuées par la salariée elle-même ou dont elle a bénéficié durant les pèriodes de congés estivaux ou de fin d'année, revêtant un caractère strictement personnel, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations. Elle fait valoir que la nature des dépenses relevées ne permet pas de leur attribuer un caractère professionnel.
Position de la cour
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L'alinéa 3 de ce même article précise qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 28 décembre 2015, que l'inspecteur du recouvrement a sollicité les justificatifs des dépenses comptabilisées avec un libellé correspondant à l'utilisation de cartes bancaires de la société aux fins de vérifier qu'elles revêtaient effectivement le caractère de frais professionnels.
Il y est précisé que plusieurs de ces dépenses n'ayant qu'un caractère strictement personnel ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations pour un montant de :
- 2.872 euros en 2013, comprenant des dépenses de nounou à Chamonix, des factures crème du glacier à Chamonix, une coupe orchidée chez côté fleurs, diverses fournitures personnelles chez [8], coffret cadeau de la maison du Champsaur, un cartable des Galeries lafayette, des bouteilles et caviar de la route des vins,
- 1.158 euros en 2014 comprenant des dépenses de nounou à Chamonix, un abonnement prado mermoz et une cotisation amphitéa.
Les lettres de missions et la facturation de celles-ci produites par la société pour justifier des missions d'audit de la salariée aux mois d'août 2013 et 2014, ne sont pas de nature à démontrer que les frais de garde de ses enfants sur un lieu de vacances (Chamonix) représentent une charge inhérente à la fonction de la salariée qui la supporte au titre de l'accomplissement de sa mission.
De même, les factures de restaurant, de fleuriste, de caviste, de magasins ou de club de gymnastique, ne sont pas suffisantes à démontrer que les dépenses engagées revêtent un caractère strictement professionnel.
Le chef de redressement est donc bien fondé.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, pour davantage de clareté dans le dispositif, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau sur tout.
Ainsi, il convient de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions à l'exception de celle relative à la réduction du montant du chef de redressement portant le numéro 6 dans l'ordre de la lettre d'observations du 28 octobre 2015, et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 28.639 euros, outre les majorations de retard courant à compter de la mise en demeure du 2 juin 2016, au titre du redressement des cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Sur les frais et dépens
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré régulière la mise en demeure décernée par l'URSSAF PACA le 2 juin 2016 à l'encontre de la SARL [6],
- débouté la SARL [6] de sa contestation des chefs de redressement portant les numéros 2,3,4 et 7 dans l'ordre de la lettre d'observations du 28 octobre 2015,
- confirmé les chefs de redressement portant les numéros 2,3, 4 et 7 dans l'ordre de la lettre d'observations du 28 octobre 2015,
-condamné la société [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la société [6] à payer les dépens de l'instance,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL [6] de sa contestation du chef de redressement portant le numéro 6 dans l'ordre de la lettre d'observations du 28 octobre 2015,
- condamné la SAR [6] à à l'URSSAF PACA la somme de 32.780 euros dont 3.945 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 2 juin 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [6] de l'ensemble de ses prétentions à l'exception de celle relative à la réduction du montant du chef de redressement portant le numéro 6 dans l'ordre de la lettre d'observations du 28 octobre 2015,
Condamne la SARL [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 28.639 euros, outre les majorations de retard courant à compter de la mise en demeure du 2 juin 2016, au titre du redressement des cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,
Condamne la SARL [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SARL [6] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente