Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°726, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00726 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ5H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 - Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) - RG n° 24\01900
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [F] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 20/07/2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
non comparant, représenté par Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 décembre 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence, à la demande d'un tiers (sa tante).
Par requête enregistrée le 13 décembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [K] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat général constate qu'une décision de levée de la mesure par le directeur de l'établissement ce jour, et demande donc que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIVATION
Il résulte des pièces du dossier que la décision dont il est fait appel a prolongé une mesure de soins sans consentement qui a été intégralement levée ce jour, de sorte que l'appel sur la demande de prolongation de la mesure est devenu sans objet.
Il est rappelé à M. [K] [F] qu'à défaut de suivi volontaire de son traitement, il pourra faire l'objet d'une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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