Cour de cassation, 26 février 1991. 89-17.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.761
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z..., demeurant à Clermont (Oise), ..., intervenant aux lieu et place de M. Godin, en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Condamine, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Beauvais, prononcé le 8 juillet 1986 pour convertir en liquidation des biens, le règlement judiciaire de la société Condamine, dont le siège est sis ..., à Charleville-Mézières (Ardennes),
2°) M. Jean-Claude Y..., demeurant à Clermont (Oise), ..., intervenant aux lieu et place de M. Godin, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Condamine, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 8 juillet 1986 pour convertir en liquidation des biens, le règlement judiciaire de la société Condamine, dont le siège est ..., à Charleville-Mézières (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la société Canson et Montgolfier, société anonyme, dont le siège social est sis à Annonay (Ardèche),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., B..., A...
C..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Canson et Montgolfier, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 1989) que la société Condamine a, le 29 octobre 1985, été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, sans avoir payé la totalité des marchandises livrées par la société Canson et Montgolfier (la société Canson) ; que celle-ci a revendiqué des marchandises pour une valeur de 451 804 francs en se fondant sur une clause de réserve de propriété ; Attendu que MM. Z... et Herbant ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la société Condamine font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de les avoir condamnés à restituer les marchandises à la société Canson ou à lui payer la somme de 451 804 francs restant due, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Canson étant demanderesse et sollicitant la restitution de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété avait la charge d'établir que ces marchandises existaient dans les locaux de la société Condamine à la date du
jugement déclaratif de celle-ci en règlement judiciaire ; qu'il s'ensuit que inverse indûment la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui donne satisfaction à la demanderesse aux motifs qu'il n'est pas établi que les marchandises litigieuses n'existaient pas en nature dans l'ensemble des locaux de la société Condamine à la date du 29 septembre 1985, jour du jugement déclaratif et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération l'inventaire du 30 septembre 1985 invoqué par les syndics et signé d'une seule signature illisible, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des syndics faisant valoir que la société Canson ne contestait pas que cette signature illisible était celle de l'un de ses responsables ou préposés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions visées à la seconde branche du moyen, puisqu'elle les a expréssement écartées en raison de leur tardiveté, qui ne permettait pas le respect du principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, dès lors que le vendeur justifie de la livraison des marchandises sous réserve de propreté et qu'aucun inventaire n'a été dressé par le syndic dès son entrée en fonctions, il appartient à celui-ci de démontrer que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature à l'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant constaté que la comptabilité du débiteur révélait une créance du vendeur équivalente au montant de la revendication, que l'inventaire établi par la société Condamine n'était pas opposable au vendeur et qu'à défaut de production de l'inventaire lui incombant, le syndic n'établissait
pas que les marchandises litigieuses n'existaient plus en nature lors de l'ouverture de la procédure collective, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la revendication ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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