Cour d'appel, 31 juillet 2025. 25/00985
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00985
Date de décision :
31 juillet 2025
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LB/HB
Numéro 25/2310
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 31/07/2025
Dossier :
N° RG 25/00985
N° Portalis DBVV-V-B7J-JER4
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[N] [D]
C/
Société [9],
[X] [K]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mai 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 29 Mai 1947 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEES :
Société [9]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de son époux [U] [K]
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
RG : 11-24-000521
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2024, la [8] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [N] [D].
Le 27 août 2024, la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 570 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan (effacement partiel à hauteur de 1.106,11 euros), l'endettement total s'élevant à la somme de 48.021,69 €.
M. [N] [D] a contesté ces mesures et la mensualité retenue.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- déclaré le recours de M. [N] [D] recevable en la forme mais non fondé ;
- ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 84 mois au taux de 0 % conformément aux mesures imposées par la [8] le 27 août 2024 et leur a conféré force exécutoire ;
- dit que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
- dit que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par lettre adressée le 7 avril 2025 au Greffe de la Cour d'Appel de Pau, M. [N] [D] a interjeté appel de la décision rendue. Il a fait valoir que la commission avait omis trois sommes importantes à sa charge, l'assurance du prêt bancaire pour 90 euros par mois, les frais de scolarité et de cantine pour ses deux enfants pour 276 euros par mois, un loyer de 979 euros (au lieu de 921 euros), de sorte qu'il demande de minorer la mensualité retenue d'un montant de 424 euros et de fixer un remboursement mensuel de 146 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [D] a sollicité une diminution de ses mensualités à 146 euros par mois. Il a indiqué être d'accord avec le montant actualisé de la dette de loyers indiqué par Mme [K]. Il a fait valoir que son loyer s'élevait désormais à 979 euros par mois environ, qu'il supportait également des frais de scolarité et de cantine d'un montant mensuel de 276 euros en établissement privé, outre 89,19 euros d'assurance pour un prêt bancaire. Il a ajouté que son épouse cherchait activement un emploi depuis deux ans et demi sans y parvenir et qu'ils supportaient des charges de santé conséquentes (frais d'orthodontie) en l'absence de mutuelle pour des raisons financières.
Mme [X] [K] a écrit par courrier du 5 mai 2025 reçu le 6 mai 2025 pour actualiser sa demande en incluant le loyer de juin 2024 non comptabilisé dans le plan établi par la commission, soit un total restant dû de 4.746,57 euros. Elle a comparu à l'audience et a observé que le loyer du logement loué à M. [D] constituait sa retraite. Elle a indiqué que le montant des frais en établissement privé lui paraissait élevé, et qu'elle s'interrogeait sur la possibilité pour le débiteur d'aller vers un logement social afin d'obtenir plus d'aide. Elle s'est dit d'accord pour un échelonnement de sa dette avec une mensualité de 250 à 300 euros selon l'appréciation de la cour.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En l'espèce, M. [N] [D] a formé son recours dans le délai et les formes requises.
Sur la vérification de créances :
En vertu de l'article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, il convient d'office de rectifier le montant de la créance de Mme [X] [K] qui s'élève à 4.746,57 euros, échéance de juin 2024 inclus, montant que M. [D] ne conteste pas.
Sur les mesures contestées :
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant qu'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l'article L711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement, elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l'espèce, M. [N] [D] est âgé de 78 ans. Il est retraité et n'a pas de patrimoine. Il a déclaré avoir trois personnes à charge à savoir sa compagne qui ne travaille pas et deux enfants mineurs. Son épouse est en recherche d'emploi, elle n'a aucun revenu.
La commission de surendettement a retenu des ressources de M. [D] d'un montant total de 3.266 euros, des charges de 2.696 euros (comprenant 250 euros de forfait chauffage, 1 282 euros de forfait de base, 243 euros de forfait habitation et 921 euros de logement). La commission a ainsi fixé une mensualité de 570 euros.
Il convient de réactualiser les forfaits de charges en prenant en compte les montants de 2025 pour quatre personnes, ce qui porte le montant de charges courantes à 1.797 euros comprenant 255 euros de forfait chauffage, 1.295 euros de forfait de base, 247 euros de forfait habitation. S'y ajoutent le loyer actualisé d'un montant mensuel de 979 euros, l'assurance d'un crédit [6] à hauteur de 89,19 euros par mois et des frais de garde de 150 euros par mois, soit un montant de charges totales 3.015,19 euros. M. [D] a fait le choix avec son épouse d'un établissement privé plus coûteux qu'un établissement public. Les frais de scolarité et de demi-pension se sont élevés à 2.486,50 euros durant l'année scolaire 2024/2025. Il convient de retenir le coût de la demi-pension et des frais administratifs mais de déduire la contribution des familles propres à une scolarité en établissement privé (1.000 euros au total pour l'année scolaire) que M. [D] pourrait ne pas exposer si ses enfants étaient en établissement public, ce qui relève d'un choix qui n'est pas en adéquation avec ses facultés contributives et sa situation d'endettement. Le montant des frais scolarité pris en compte sera donc ramené à 1.786,50 euros pour un an, soit un montant de 148,87 euros par mois sur douze mois, arrondi à 150 euros par mois.
Le total des ressources de M. [N] [D] s'élève à la somme de 3.266 euros (3.118 euros de pension de retraite et 148 euros de prestations familiales).
Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [N] [D] s'élève donc à la somme de 3.015 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 251 €.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 1.251 €.
L'endettement total de M. [D] s'élève à 48.983,46 '€ selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement et réactualisé s'agissant de la créance de Mme [K].
Par conséquent, M. [D] est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Au regard de la situation actualisée de M. [N] [D], il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif en prenant en compte une mensualité maximum de remboursement de 251 euros avec effacement partiel en fin de plan.
La situation exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0 %, M. [N] [D] ne parvenant pas à apurer la totalité de leur endettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [N] [D] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] sur la mensualité maximum de remboursement, le montant de l'endettement total et les mesures de rééchelonnement des créances ;
Statuant à nouveau,
- Fixe le montant de l'endettement total à la somme de 48.983,46 euros ;
- Fixe la mensualité maximum de remboursement de M. [N] [D] à la somme mensuelle de 251 euros ;
Dit que M. [N] [D] s'acquittera de ses dettes par mensualités de 251 euros pendant une durée de 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision ;
Dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt ;
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
Dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [N] [D] sera effacé ;
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [D] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme ;
Rappelle que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [N] [D] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;
Dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait effacé à l'issue de celui-ci ;
Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [N] [D] devra reprendre contact avec la commission ;
Dit que M. [N] [D] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, greffière, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Annexe à l'arrêt rendu le 31 juillet 2025 (N° RG 25/00985) : Débiteur M. [N] [D]
La Présidente, La Greffière,
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