Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/271
Rôle N° RG 19/17767 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF3J
[K] [T]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
SCP BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/2023
à :
Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00603.
APPELANTE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MINERVA RESIDENCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2005, Mme [T] a été recrutée en qualité de responsable de résidence par la société Rhodes Tourisme. Elle était en charge d'une résidence de vacances dite «'le [3]'» sur la commune du Lavandou. Le 25 février 2013, son contrat de travail a été transféré à la société MMV. A compter du 1er septembre 2015, l'activité de ce domaine a été cédée par la société MMV à la société Minerva Résidences à qui le contrat de travail de Mme [T] a été transféré.
L'exploitation de cette résidence a été reprise par la société Goelia Gestion laquelle a repris le contrat de travail de Mme [T] selon contrat du 1er février 2017.
Par jugement du 7 février 2017, la société Minerva Résidences a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et la SCP BTSG² a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Courant juin 2018, Mme [T] et la société Goelia sont convenues de la rupture conventionnelle du contrat de travail de cette salariée.
Le 31 août 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande de fixation de sa créance de congés payés au passif de la société Minerva Résidences.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- constaté que la gestion du [3] avait été transférée à la société Minerva Résidences à compter du 1er septembre 2015 et que le contrat de Mme [T] lui aussi avait été transféré à cette date';
- constaté les mentions des bulletins de salaire faisant état de la remise à zéro des compteurs de congés payés sans indemnité compensatrice en date du 1er septembre 2015';
- jugé que la demande d'indemnisation au titre des congés payés non pris n'était pas recevable, le contrat de travail et tout ses accessoires ayant été transférés à la société Goelia Gestion en date du 1er février 2017';
- débouté Mme [T] de toutes ses demandes';
- débouté les parties de leur demande reconventionnelle';
- condamné Mme [T] aux dépens
Le 21 novembre 2019, Mme [T] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 26 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [T] demande de':
''réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau';
''constater que la gestion du [3] a été transférée à la société Minerva Résidences à compter du 1er septembre 2015';
''constater qu'à compter du 1er septembre 2015, son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Minerva Résidences';
''constater que les mentions de ses bulletins de salaire témoignent que ses droits à congés payés ont été supprimés en septembre 2015 sans prise effective de congés ni indemnisation à ce titre';
''dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à demander le paiement des sommes suivantes':
- 5.331,28'€ à titre de rappel sur droits à congés payés supprimés au 1er septembre 2015';
- 2.000,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance';
- 2.000,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel';
''en conséquence, fixer sa creance au passif de la liquidation judiciaire de la société Minerva Résidences à la somme de 9.331,28'€';
''dire et juger que cette somme est opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] qui devra garantir le paiement de sa créance salariale fixée à la somme de 5.331,28'€ et en faire l'avance';
''declarer commun et opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] l'arrêt à intervenir';
''condamner Maître [B] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Minerva Résidences à la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
''le condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, Mme [T] expose':
- qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement bénéficier de ses congés,
- qu'en cas de contentieux sur ce point, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a accompli les diligences nécessaires et que les congés ont bien été pris,
- qu'à défaut, le salarié qui n'a pas bénéficié de son congé annuel a droit à la réparation du préjudice qui en résulte,
- que dans l'hypothèse de la modification de la situation juridique de l'employeur emportant transfert d'une entité juridique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail reçoivent application, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification sont transférés de plein droit au repreneur,
- que le nouvel employeur est tenu du paiement de la totalité de l'indemnité de congés payés y compris pour la partie de l'indemnité calculée sur le temps de travail effectué chez l'ancien employeur,
- que le salarié conserve cependant le droit de diriger son action directement contre son ancien employeur,
- qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail prévoient un régime particulier en cas de procédure collective,
- qu'en effet, lorsque la modification intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou en l'absence de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien et ne doit en conséquence l'indemnité compensatrice de congés payés que pour la fraction postérieure à l'engagement du salarié.
Elle indique':
- que, pendant la relation de travail, elle a constaté que son compteur de congés payés était parfois écrêté sans pour autant qu'elle bénéficie effectivement de congés payés ni qu'elle perçoive une indemnisation à ce titre,
- que cette situation concerne 41,7 jours acquis au 1er septembre 2015 et 30,42 jours acquis au 31 janvier 2017,
- que lors du transfert de son contrat de travail à la société Goelia, le liquidateur judiciaire de la société Minerva Résidences l'avait informé que la société Goelia assurerait l'indemnisation de ses congés payés,
- que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Minerva Résidences et faute de convention entre la société Minerva Résidences la société Goelia Gestion, elle est fondée, en application de l'article L.'1224-2 du code du travail, à réclamer l'indemnisation des congés payés non-pris par la société Minerva Résidences,
- qu'en tout état de cause, l'application éventuelle de l'article L 1224-1 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir le paiement des créances nées avant le transfert.
Selon ses conclusions du 15 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SCP BTSG², ès qualités, demande de':
- confirmer le jugement déferé';
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner Mme [T] au paiement de 1.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
la SCP BTSG²2, ès qualités, expose':
- que le contrat de travail de Mme [T] a été transféré au profit de la société Goelia Gestion Gestion conformément à l'article L.'1224-1 du code du travail,
- qu'en l'absence de convention entre l'ancien employeur et le nouveau, ce dernier n'était pas tenu à l'égard des salariés aux obligations incombant à l'ancien employeur à la date de modification du contrat de travail,
- que, pour cette raison, la liquidation judiciaire a estimé qu'elle serait tenue des droits à congés payés acquis antérieurement au1er février 2017,
- que l'AGS-CGEA a adopté une position différente au visa des articles L.'3253-6 et 8 du code du travail,
- qu'il appartiendra à la cour d'arbitrer entre les dispositions des articles L.'1224-2 et L.'3253-6 à 8 du code du travail,
- que conformément aux articles L.'3141-1 et suivants du code du travail, les congés auxquels un salarié a droit mais qu'il n'a pas pris pendant la période de référence sont perdus';
- que, sauf en cas d'accord, d'absence pour accident de travail, maladie professionnelle ou congé parental, le salarié ne peut pas reporter les congés payés non pris sur la période de référence suivante',
- qu'il appartient donc à Mme [T] d'établir, au visa de ces textes, que les congés payés dont elle demande le règlement équivalent n'ont pas été perdus par suite d'un non report légal,
- qu'à défaut, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande';
- qu'enfin, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la liquidation judiciaire de la société, seule une fixation au passif de celle-ci pouvant être ordonnée.
A l'issue de ses conclusions du 19 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse':
- exclure de sa garantie les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 9 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- dire et juger qu'aucune rupture du contrat de travail n'est intervenue entre la société Minerva Résidences et Mme [T]';
- en conséquence, dire et juger qu'en l'état du transfert du contrat de travail à la société Goelia Gestion et de la rupture du contrat avec cette société, aucune indemnité compensatrice de congés payés ne peut être mise à la charge de la société Minerva Résidences';
- en conséquence, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner Mme [T] aux entiers dépens';
subsidiairement':
- réduire la somme allouée à Mme [T] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour s'opposer aux demandes de Mme [T], l'AGS-CGEA expose':
- qu'il résulte de l'article L. 3141-28 du code du travail que l'indemnité compensatrice de congés payés est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir la rupture du contrat de travail et l'existence de congés payés acquis et non pris par le salarié avant la fin de la période de congés,
- Il ressort de l'article L. 1224-1 du code du travail que le nouvel employeur est tenu des obligations incombant à l'ancien,
- que ces dispositions sont d'ordre public,
- que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est intervenu avec la société Goelia Gestion et non avec la société Minerva Résidences,
- qu'en l'absence de rupture du contrat de travail avec la société Minerva Résidences, aucune somme n'était due à Mme [T] par cette société, cette créance ayant été transférée à la société Goelia Gestion avec une reprise d'ancienneté au 18 novembre 2005,
- que les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail visées par Mme [T] sont inapplicables en l'espèce, de même que celles relatives au droit d'agir du salarié contre l'ancien employeur,
- que le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés incombe à la société Goelia Gestion,
- que cette société est in bonis,
- qu'elle elle peut donc être garantie par l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Selon l'article L.1224-1 du code du travail, survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L.'1224-2 du même code précise que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants':
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire';
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l'espèce, selon contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2005, Mme [T] a été recrutée par la SAS Rhode tourisme en qualité de responsable de résidence. Par avenant du 25 février 2013 Mme [T] et la société MMV tourisme ont constaté que, suite à la reprise par cette société de la gestion de la résidence le [3], le contrat de travail de cette salariée avait été transféré automatiquement à la société MMV Tourisme. Par avenant du 1er septembre 2015, Mme [T] et la société Minerva Résidence ont constaté que, suite à la reprise par cette société de la gestion de la résidence le [3], le contrat de travail de cette salariée avait été transféré automatiquement à la société Minerva Résidence.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2017, Mme [T] a été recrutée par la société Goelia Gestion SARL en qualité de responsable de site. Elle était affectée à la résidence du [3].
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Minerva Résidences, elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et la SCP BTSG² a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le transfert du contrat de travail de Mme [T] au profit de la société Goelia Gestion est intervenu avant la liquidation judiciaire de la société Minerva Résidence. L'exception prévue par l'article L.1224-2, 1° du code du travail est donc inapplicable en l'espèce.
Par ailleurs, il n'est pas démontré par l'AGS-CGEA que le contrat à durée indéterminée conclu entre Mme [T] et la société Goelia Gestion s'inscrit dans le cadre d'une convention passée entre la société Minerva Résidence et la société Goelia Gestion. Dès lors, il conviendra de retenir qu'il y a eu, entre ces deux sociétés, substitution d'employeurs sans convention entre eux. L'exception prévue par l'article L.1224-2, 2° du code du travail est donc applicable.
En conséquence, les sommes dues à Mme [T] à la date du transfert de celle-ci demeure à la charge du passif de la société Minerva Résidence.
Il résulte des articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et l'article 1353 du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.
Il n'est pas justifié par les intimés que la société Minerva Résidence a pris les mesures propres à assurer à Mme [T] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Celle-ci est en conséquence fondée à solliciter, pour la fraction de congés dont elle n'a pu bénéficier, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 5.331,28'euros.
Cette somme, due par la société Minerva Résidences avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit être garantie par l'AGS-CGEA en application de l'article L.'3253-8, 1° du code du travail. En revanche, Il est de jurisprudence constante que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie de l'AGS-CGEA.
Il sera alloué à Mme [T] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société BTSG² sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 9 septembre 2019';
STATUANT à nouveau';
FIXE la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Minerva Résidences aux sommes suivantes':
- 5.331,28'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA la condamnation prononcée au visa de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA au titre de la somme de 5.331,28'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés relève des dispositions de l'article L.'3253-8,1° du code du travail';
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la société Minerva Résidences.
Le Greffier Le Président