Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01282 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NZ
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 février 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C] [B]
né le 11 juillet 1974 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Nolwenn DAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 14 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 février 2024 à M. [N] [C] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 19 février 2024 à Mme [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention
Attendu que le conseil de M. [C] [B] soutient que la saisine du juge des libertés et de la détention serait intervenue tardivement, faisant valoir que l'hospitalisation sous contrainte de sa cliente aurait débuté le 09 février 2024 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, “l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...), ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission” ; que “le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission” ;
Attendu que ledit article énonce que “lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu (...) la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais” et que “si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu (...), il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense” ;
Attendu que l'article R.3211-25 du CSP prévoit que “le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lequel le juge doit être saisi et doit statuer” ; qu'il en résulte qu'en matière de soins psychiatriques sans consentement, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir compte, et que le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n'est pas prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [C] [B] a intégré l'établissement de santé en vertu d'une décision portant admission en hospitalisation complète édictée le 09 février 2024 par le directeur du Centre hospitalier [2] ; que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement aurait donc dû intervenir au plus tard le 16 février 2024 ; qu'en l'occurrence, cette saisine, bien que datée du 14 février 2024, n'a été transmise au greffe du juge des libertés et de la détention que le 19 février 2024, comme en témoigne la date apposée par tampon sur la requête ; qu'il n'est nullement fait état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier cette saisine tardive ;
Qu'il convient dans ces circonstances de constater que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise ;
Attendu toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, mettant en évidence que le sujet, admis en hospitalisation pour une rechute délirante à la suite d'une rupture de soins, est calme, que son état clinique s'améliore progressivement avec diminution de la perplexité et meilleur contact, mais que sa conscience des troubles n'est toutefois pas totalement acquise et son état clinique insuffisamment stabilisé tandis que les troubles présentés rendent impossible tout consentement libre et éclairé aux soins, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [C] [B].avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 20 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [N] [C] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 20 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [N] [C] [B]
Le 20 février 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment