Cour de cassation, 03 mai 1991. 89-61.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.430
Date de décision :
3 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant à Saint-Paul-Le-Gauthier (Sarthe), Saint-Toutain,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) M. Marcel X..., demeurant à Saint-Aubin-du-Thenney (Eure), Broglie,
2°) La Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ..., au Mans (Sarthe), actuellement Mutuelles du Mans,,
3°) La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (CPAM), dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 1989), que Mme Y... fut blessée dans un accident de la circulation dont M. X... fut reconnu entièrement responsable par décision devenue définitive ; qu'invoquant une aggravation de son état elle assigna celui-ci et la mutuelle générale française accidents (MGFA) en réparation de divers chefs de préjudice non indemnisés ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fut appelée en cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que M. X... et la MGFA soient condamnés à l'indemniser des frais entraînés par les changements d'une prothèse dentaire, et de ses débours du fait de chaussures orthopédiques, alors qu'elle avait versé aux débats, d'une part, un devis pour une prothèse dentaire, d'autre part, deux courriers d'un orthopédiste, demandant le paiement du solde du prix de chaussures orthopédiques, et précisant, en outre, le montant de la prise en charge par la sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui n'aurait pas examiné ces documents, aurait privé sa décision de base légale au regard de "l'article 1153" du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... ne justifie pas avoir été mise dans l'obligation de faire procéder au remplacement de sa prothèse dentaire ou de ses chaussures orthopédiques ; que les divers rapports d'expertise sont muets sur ce
point et qu'elle-même ne verse aux débats aucun document permettant
d'établir qu'elle a dû faire face à des dépenses de ce type ou qu'elle en a été partiellement remboursée par la sécurité sociale ;
Qu'en se déterminant par ces motifs la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve du dommage, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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