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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-40.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.776

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. Y..., exerçant la profession de neuropsychiatre dans le cabinet du docteur X... , décédé le 22 mars 1983, a, par contrat écrit du 23 septembre 1983, engagé la veuve de ce dernier en qualité de laborantine à compter du 1er août 1983 ; que le contrat était conclu, sans période d'essai, pour une durée indéterminée, jusqu'à l'âge légal de la retraite, chaque partie pouvant y mettre fin en respectant les règles fixées par la loi et en prévenant l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois à l'avance ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 janvier 1986 ; Attendu qu'en condamnant M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'arrêt énonce que "dans la commune intention des parties, c'était bien un contrat à durée déterminée qui était conclu, le terme certain en étant l'âge de la retraite de Mme X..., la clause de résiliation avec préavis de trois mois étant réputée non écrite comme contraire à cette commune intention et au terme précis convenu pour la fin du contrat" et ajoute qu'en conséquence "ce contrat était régi lors de sa conclusion par l'article L. 122-1 du Code du travail (loi n° 79-11 du 3 janvier 1979)" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat précisait en son article 6 qu'il était à durée indéterminée et prévoyait en conséquence, dans son article 7, la possibilité de le résilier à tout moment avec un préavis de trois mois, et alors qu'en outre, le contrat n'entrait dans aucune des catégories prévues par l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 qui a modifié les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail résultant de la loi du 3 janvier 1979, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail conclu entre les parties et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-09 | Jurisprudence Berlioz