Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01227
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01227
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Emmanuelle FOSSIER
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01227 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7ZC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 04 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301818095327
S.A.S. COFACOimmatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 912 537 123 ayant son siège social [Adresse 1], représenté par M. [K] [H] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me David ATTALI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299775170858
Le Comptable, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret, chargé du recouvrement
Centre des finances publiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d'appel en date du 17 Avril 2024
' Ordonnance de clôture du 22 octobre 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance sur requête en date du 22 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis autorisait le Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret à pratiquer une saisie conservatoire des créances sur les sommes appartenant à la SAS Cofaco pour un montant de 215'751 €; l'huissier des Finances publiques du Loiret procédait à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires cette société pour garantie de cette somme.
Par acte en date du 26 décembre 2023, la SAS Cofaco assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis le Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret aux fins de voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 22 novembre 2023,l' irrégularité et la nullité de l'acte de signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire de créances, et en conséquence de voir ordonner la mainlevée totale des sommes appréhendées, et de se voir allouer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par un jugement en date du 4 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis déboutait la SAS Cofaco de sa demande de nullité de l'ordonnance du 22 novembre 2023, déclarait irrecevable ses demandes visant à voir prononcer la nullité ou l'irrégularité de l'acte de dénonciation, et la condamnait à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 avril 2024, la SAS Cofaco interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour statuant à nouveau de juger irrégulière l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution en date du 22 novembre 2023, de juger irrégulier l'acte de signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire de créances, de juger irrégulière la requête déposée par la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret pour défaut de motivation, de juger irrégulière l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis pour défaut de motivation, de juger irrégulier l'acte de signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire de créances dont la date ferait défaut, et de juger inapplicable l'article L2 81 du livre des procédures fiscales, d'ordonner la mainlevée totale des sommes appréhendées et de prononcer l'irrecevabilité des demandes du Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret.
Elle demande la condamnation du Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret au paiement à son profit de la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, le Comptable des Finances Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante expose que l'ordonnance du 22 novembre 2023 comporte une erreur portant sur la transcription en lettres du montant de la créance, alors que le montant des sommes est déterminé à peine de nullité de l'ordonnance selon les dispositions de l'article R 511 ' 4du code des procédures civiles d'exécution, expliquant que la saisie est autorisée pour un montant de « deux cent quinze sept cent cinquante et un euros »;
Que le premier juge a considéré que le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie conservatoire est autorisée était indiqué tant en chiffre qu'en lettres, et que l'erreur de plume sur la mention du montant à garantir n'a causé aucune confusion pour le tiers saisi ni pour la SAS Cofaco qui ne conteste pas le montant visé par l'ordonnance, mais l'absence de la mention
« mille» entre le mot « quinze » et le mot « sept » ;
Que la partie appelante n'apporte devant la cour aucun autre argument que ceux qu'elle avait invoqués devant le premier juge, étant observé que, dans ses conclusions d'appel (premier paragraphe de la page 13), elle demande, non pas à la cour, mais au juge de l'exécution de prononcer la nullité de l'ordonnance du 22 novembre 2023 et des actes subséquents, et ne rapporte toujours la preuve d'aucun grief, puisque l'ordonnance a toujours été critiquée en ce qu'elle avait autorisé une mesure conservatoire à hauteur de 215'751 €, montant porté
en chiffres et sans erreur, étant observé que l'arrêt de cassation qu'elle invoque rappelle, au visa de l'article 462 du code de procédure civile que la juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l' affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée, démontrant ainsi elle-même qu'une petite erreur de plume affectant une décision de justice ne peut donner lieu qu'à rectification mais pas à la nullité de ladite décision ;
Qu'en outre, l'erreur matérielle est évidente ' et d'ailleurs reconnue par la partie appelante ' alors qu'il n'existe aucune ambiguïté relativement à la compréhension de l'acte et de ses conséquences;
Attendu que la société Cofaco invoque le défaut de motivation de la requête déposée par le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret, visant les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile, ce qui entraînerait selon elle l'annulation de l'ordonnance ou l'absence de saisine du juge, ajoutant que la requête qui ne mentionne pas les circonstances justifiant qu'il soit procédé non contradictoirement ne peut qu'être, selon elle, rétractée ;
Que l'ordonnance litigieuse adopte les motifs de la requête, ce qui est admis par la jurisprudence, le juge devant seulement déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée, étant observé que les décisions citées par la société appelante sont relatives à des demandes de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire, et non à des demandes d'annulation ;
Que la demande d'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle est fondée sur une méconnaissance alléguée des obligations de motivation imposées par les articles 494 et 495 du code de procédure civile ne peut donc être retenue, comme se trouvant irrecevable en application des dispositions de l'article 910 ' 4 du code de procédure civile, le premier juge n'ayant pas été saisi d'une demande de rétractation ;
Attendu que la société Cofaco invoque une violation du principe du contradictoire, exposant que la jurisprudence a posé le principe que le recours à l'ordonnance sur requête pour faire ordonner des mesures de saisie conservatoire suppose la justification de circonstances imposant l'absence de contradiction, le juge devant rechercher d'office si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction, sous peine de nullité de son ordonnance pour défaut de base légale, ajoutant d'une part que le juge doit se montrer exigeant dans l'appréciation des circonstances invoquées, l'article 493 du code de procédure civile étant une disposition commune applicable devant toutes les juridictions, le régime institué par les articles 494 à 498 du code de procédure civile s'appliquant à toutes les ordonnances sur requête, sans aucune distinction, affirmant d'autre part que la charge de la preuve incombe au créancier ;
Que l'article L5 11 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la demande d'autorisation prévue à l'article L5 11 ' 1 du même code est formée par requête, l'objectif recherché par le législateur, s'agissant d'une mesure qui ne peut avoir aucune efficacité si elle n'est faite à l'insu du débiteur allégué, étant à l'évidence la nécessité de l'absence de contradiction, ces textes dérogeant manifestement à la règle générale, qui impose pour les décisions rendues en droit commun , une motivation de l'absence de contradiction ,et que c'est en raison de cet objectif et en cohérence avec lui que l'article L5 11 ' 1 dispose que l'autorisation peut être obtenue sans commandant préalable ;
Qu'en outre, l'absence de contradiction ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport aux règles normales de la procédure, puisque le débat contradictoire demeure encore possible dans le cadre de l'examen d'une demande de rétractation, rétractation qui n'a d'ailleurs pas été sollicitée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis ;
Que les précédents jurisprudentiels, particulièrement nombreux, qu'invoque la société Cofaco se rapportent à différentes mesures d'instruction ou de constatation, aucune d'entre elles ne concernant la prise en de garantie conservatoire ;
Attendu que la partie appelante invoque une violation de l'article R 211-3 alinéa 2du code des procédures civiles d' exécution, qui dispose que l'acte de dénonciation contient à peine de nullité, en caractères apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l' huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
Que la société Cofaco prétend que la dénonciation irrégulière en la forme lui causerait un grief puisqu'elle devait utiliser la somme appréhendée par l'administration pour acheter des matériaux et régler ses sous-traitants ;
Que, d'une part, le texte invoqué figure dans le code des procédures civiles d'exécution sous le titre consacré à la saisie attribution, alors que la procédure qui oppose présentement les parties concerne non pas une saisie ' attribution mais une saisie conservatoire ;
Que, par ailleurs, l'absence alléguée de telles mentions ne privait pas la société Cofaco de la possibilité d'exercer les recours qu'elle estimait utiles, étant observé que les difficultés de trésorerie qu'elle invoque se trouvent être la conséquence de la saisie elle-même, mais non la conséquence de l'irrégularité dont elle se plaint ;
Qu'il y a lieu d'observer, là encore,que la société Cofaco demande ,à la page 26 de ses conclusions, non pas à la cour, mais au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montargis de constater l'irrégularité de la signification ;
Attendu que le moyen relatif à l'inapplicabilité alléguée de l'article L281, du livre des procédures fiscales qui avait été écarté par le premier juge n'a pas lieu d'être examiné dans le cadre de la présente procédure d'appel, puisque la partie intimée ne les invoque plus aujourd'hui ;
Attendu que la demande de mainlevée totale des sommes appréhendées à titre conservatoire constitue la conséquence des prétentions visant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 22 novembre 2023 ayant autorisé la saisie litigieuse et de l'acte de dénonciation ;
Que la demande de mainlevée doit suivre le même sort que les demandes de nullité dont elle la conséquence, sans qu'il y ait besoin de l'examiner plus avant en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie appelante ne développe dans ses écritures aucuns moyens relatifs au caractère fondé ou non en son principe de la créance qui lui est opposée, alors que la vraisemblance de cette créance repose sur une proposition de rectification et sur un avis de recouvrement allant titre exécutoire;
Que la partie appelante ne conteste pas davantage la réalité des circonstances susceptibles, aux yeux du Comptable des Finances publiques, de menacer le recouvrement de ladite créance, alors que la partie intimée fait état, sans être contredite de façon expresse, de la jeunesse de la SAS Cofaco , du fait qu'elle se trouve dépourvue de locaux puisqu'elle est domiciliée auprès d'une société de domiciliation ainsi que de la gravité de ces manquements à ses obligations comptables et fiscales ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Cofaco à payer au Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Cofaco aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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