Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 678/24
N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKM
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
17 Novembre 2022
(RG 21/00105 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
Association FLORALYS RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
Association ASSOCIATION FLORALYS DOMICILE
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
représentées par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [I] [D] a été embauchée par l'association Floralys Résidences à compter du 21 mai 2012 en qualité de responsable comptable, cadre B.Son contrat contient une clause de forfait jours fixant la durée de travail annuelle à 218 jours.
Elle a ensuite été promue en 2017 aux fonctions de responsable administrative et financière, cadre C.
La convention collective du 18 avril 2002 dite SYNERPA et son annexe du 10 décembre 2002 sont applicables à la relation de travail.
À compter du 9 août 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail sans discontinuité.
Le 29 septembre 2020, la maladie affectant Mme [D] a été reconnue par la CPAM comme étant d'origine professionnelle.
Le 2 novembre 2020, Mme [D] a fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2020, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 juin 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et fait assigner l'association Floralys Residence et l'association Floralys Domicile afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a':
-mis hors de cause l'association Floralys Domicile,
-dit que l'employeur de Mme [D] était l'association Floralys Résidences,
-dit que la situation décrite par la salariée n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral,
-dit que la violation de l'obligation de prévention de sécurité et de santé au travail n'est pas démontrée,
-dit que la convention forfait-jours est valablement appliquée,
-dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail,
-dit le licenciement pour inaptitude de Mme [D] fondé,
-débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
-condamné Mme [D] à payer à l'association Floralys Résidences la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
-juger qu'elle a été employée à la fois par l'association Floralys Résidences et l'association Floralys Domicile et à tout le moins que l'affectation au service des deux employeurs a créé une surcharge de travail,
-juger que les deux employeurs à tout le moins l'association Floralys Résidences s'il est maintenu qu'il était le seul employeur, se sont rendus coupables d'une violation de leurs obligations en matière de santé au travail et les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement,
-juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et condamner les deux employeurs in solidum, ou l'employeur reconnu comme tel, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-juger que la convention de forfait jours est nulle et à tout le moins, lui est inopposable et qu'elle doit être annulée,
-juger que les parties défenderesses se sont rendues coupables de harcèlement moral (suite à une erreur matérielle, lire en réalité travail dissimulé) et les condamner à lui payer la somme de 29 022,42 euros à titre de dommages-intérêts,
- si le harcèlement moral est reconnu, prononcer la nullité de la rupture et condamner les employeurs in solidum ou le seul employeur reconnu comme tel, au paiement des sommes suivantes':
*60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
*14 511,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 481,12 euros au titre des congés payés y afférents,
-à défaut, juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et condamner les employeurs ou le seul employeur reconnu comme tel, au paiement des sommes suivantes':
*50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*14 511,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 481,12 euros au titre des congés payés y afférents,
- pour le cas où la nullité du licenciement ne serait pas prononcée, juger qu'il est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, son inaptitude étant manifestement imputable au manquement de l'employeur, et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':
*50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*14 511,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 481,12 euros au titre des congés payés y afférents,
*38 696,56 euros à titre dommages-intérêts pour le cas où la cour applique les barèmes Macron,
-juger qu'elle est mise dans l'impossibilité de calculer précisément les rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et condamner l'employeur au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser les heures supplémentaires non payées et repos compensateurs non pris,
-condamner les employeurs ou le seul employeur reconnu comme tel au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'association Floralys Domicile et l'association Floralys Résidences demandent à la cour de confirmer le jugement rendu et y ajoutant de':
-écarter des débats les pièces adverses numérotées 185 à 225,
-condamner Mme [D] à payer à l'association Floralys Résidences la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la désignation de l'employeur de Mme [D] :
Il est constant que Mme [D] a été engagée par l'association Floralys Résidences, les bulletins de salaire ayant d'ailleurs été établis par cette dernière qui a par ailleurs géré la procédure de licenciement.
L'appelante soutient cependant que l'association Floralys Résidences et l'association Floralys Domicile se trouvaient dans une situation de coemploi dans la mesure où elle était également en charge de la comptabilité de l'association Floralys Domicile et participait aux conseils d'administration de celle-ci en tant que responsable de la comptabilité.
Toutefois, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les procès-verbaux présentés par la salariée des conseils d'administration des deux associations qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats, l'association Floralys Résidences lui répond à bon droit que les moyens avancés sont inopérants dans la mesure où le seul fait d'effectuer des missions pour un tiers, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation de coemploi qui impose de démontrer l'immixtion permanente du tiers dans l'activité de son employeur.
En effet, Mme [D] ne prétend pas que l'association Floralys Domicile s'immisçait de manière permanente dans l'activité de l'association Floralys Résidences, ces deux associations étant des entités juridiques distinctes, qui entretiennent simplement des relations étroites de collaboration dès lors qu'elles appartiennent au même groupe d'associations.
En outre, elle n'invoque aucun élément susceptible de caractériser un lien de subordination juridique avec l'association Floralys Domicile en dehors du fait d'avoir réalisé la comptabilité de l'association. Or, le lien de subordination juridique ne se déduit pas nécessairement de sa mise à disposition par son employeur pour des tâches spécifiques. Dans de nombreuses pièces, l'appelante se présente d'ailleurs comme salariée de l'association Floralys Résidences.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné l'association Floralys Résidences comme étant le seul employeur de Mme [D] et a mis hors de cause l'association Floralys Domicile.
- sur la convention de forfait jours :
Mme [D] soutient que la convention forfait jours prévue à son contrat de travail est nulle et à tout le moins inopposable, en ce qu'elle ne prévoit pas de dispositif de contrôle de l'organisation du travail et du caractère raisonnable de sa charge de travail. Elle précise qu'aucun avenant ne lui a été proposé pour se conformer aux dispositions de la loi du 8 août 2016 et que son employeur n'a jamais organisé d'entretien régulier sur sa charge et ses horaires de travail pour s'assurer que son droit au repos était respecté.
Il est constant qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail de Mme [D], il est prévu que son temps de travail 'fait référence à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de notre association. Ainsi le nombre de jours travaillés sur la période de référence du 1er juin de l'année au 31 mai de l'année suivante est de 218 jours.'
Les parties ne produisent pas l'accord collectif auquel il est fait référence mais Mme [D] ne prétend pas qu'il n'était pas conforme aux exigences légales. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de nullité de la clause susvisée.
En revanche, alors que l'association Floralys Résidences reconnaît qu'elle était effectivement astreinte à respecter les dispositions de l'article L 3121-65 du code du travail, elle ne justifie pas avoir tenu chaque année l'entretien visé au point 3 de cet article.
Si par ailleurs, elle produit le planning annuel mis en place à titre de dispositif de contrôle des jours et heures travaillées et des congés pris, elle ne précise pas de quelle manière elle a pu s'assurer de la compatibilité de la charge de travail de la salariée avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ce planning n'y suffisant pas à défaut de mention des horaires de début et fin de journée et d'explication sur la manière dont il est complété, Mme [D] contestant l'avoir alimenté.
Il est sur ce point indifférent que l'association Floralys Résidences n'ait pas été alertée sur le caractère excessif de la charge de travail et que Mme [D] ait au contraire parfois réclamé de nouvelles missions puisqu'il lui incombe de procéder elle-même aux vérifications.
Il s'en déduit que la clause de forfait jours insérée au contrat de travail de Mme [D] est privée d'effet et que la salariée est en droit de réclamer l'application des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Aux termes de son dispositif, Mme [D] ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires mais sollicite une indemnité de 30 000 euros 'pour compenser les heures supplémentaires non payées et les repos compensateurs non pris', soutenant qu'elle a été mise dans l'impossibilité de les calculer précisément.
Toutefois, elle ne vise dans ses conclusions aucun élément précis susceptible d'établir que sa charge de travail, malgré la diversité des missions confiées, aurait induit un nombre d'heures de travail excédant la durée légale de travail.
L'association Floralys Résidences produit par ailleurs des plannings annuels, non contredits par les pièces de l'appelante, où ont été décomptés les congés et RTT pris entre 2017 et son arrêt maladie en août 2019 ainsi que les durées hebdomadaires de travail qui n'excédent jamais 35 heures, étant précisé que Mme [D] a aussi reçu une indemnité compensatrice des congés payés non pris avec le reçu de solde de tout compte.
Enfin, sachant qu'elle était entièrement autonome sur l'organisation et ses horaires de travail, Mme [D] ne précise pas en quoi elle n'était pas en mesure au cours de la relation de travail de procéder à son propre décompte de ses heures de travail et droit aux congés, pour le cas échéant contredire le décompte fourni par son employeur.
Il convient pour l'ensemble de ces raisons de la débouter de sa demande indemnitaire de 30 000 euros.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [D] fait grief à son employeur de ne pas s'être soucié de sa santé en multipliant les tâches à réaliser sans contrôler le caractère raisonnable de sa durée de travail, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité et à tout le moins à son obligation de prévention en matière de santé au travail.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, un tel manquement ne se déduit pas du fait que la CPAM a reconnu qu'elle souffrait d'une maladie professionnelle, celle-ci n'étant pas nécessairement liée à une faute de l'employeur et la décision de la CPAM ne liant pas la juridiction prud'homale.
Mme [D] ne présente en outre aucun élément relativement à la surcharge de travail alléguée et sur le fait qu'elle s'en soit plainte à son employeur et ait réclamé comme elle le prétend d'être déchargée de certaines tâches.
En effet, il a été retenu plus haut qu'elle ne présente aucun élément précis sur le dépassement de la durée légale de travail.
La surcharge alléguée ne peut pas non plus se déduire de manière objective de ses propres écrits à l'attention de la CPAM, de sa main courante ou encore des écrits rédigés pour les besoins de la cause pour expliquer l'évolution de ses missions et de la relation de travail.
Il en est de même des quelques courriels produits aux débats en ses pièces 161 à 167 dans la mesure où il n'y est fait aucune référence à sa charge et ses heures de travail, étant par ailleurs relevé que ses pièces 168 à 171 sont constituées de ses écrits personnels et non de mails comme indiqué dans son bordereau de communication de pièces.
Ses pièces 172 et 173 ne sont quant à elles que des extraits de mails trop incomplets en l'absence d'indication de leur date d'envoi et de leur destinataire, sachant que celui en pièce 173 qui apparaît antérieur à 2017 tend en outre simplement à obtenir un entretien individuel concernant l'intitulé de son poste et sa rémunération au regard de 'son investissement' et de la nature des missions confiées, sans critique particulière sur sa charge de travail, Mme [D] précisant même qu'elle a pris note qu'une assistante comptable allait lui être affectée.
Il ne peut ainsi être reproché à l'association Floralys Résidences d'être à l'origine d'une surcharge de travail par la multiplication des tâches confiées et d'avoir manqué en cela à son obligation de sécurité.
En revanche, il est certain qu'en ne mettant pas en place, comme vu précédemment, un dispositif lui permettant de veiller au strict respect des règles en matière de droit au repos quotidien et hebdomadaire de sa salariée dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de forfait jours l'association Floralys Résidences a bien manqué à son obligation de prévention en matière de santé au travail.
Toutefois, Mme [D] qui ne justifie pas de l'existence d'une surcharge de travail, ni de s'être plainte d'une quelconque atteinte portée à son droit au repos, échoue à caractériser le préjudice qui en serait résulté pour elle, étant au surplus rappelé que la réparation de tout autre dommage susceptible de résulter de sa maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève du pouvoir exclusif du pôle social du tribunal judiciaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire.
- sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé :
Mme [D] soutient que l'inopposabilité de la convention de forfait jours implique nécessairement l'existence d'une situation de travail dissimulé au sens de l'article L. 8223-1 du code du travail, les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire étant inférieures au nombre d'heures réellement accomplies. Elle sollicite une indemnité de 29 022,42 euros, équivalent à 6 mois de salaire.
Toutefois,le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
De surcroît, bien que le système de forfait en jours appliqué par l'employeur ait été jugé inopposable, aucun élément ne permet d'établir que Mme [D] a réalisé comme elle le prétend sans toutefois en préciser le nombre, ni apporter d'élément précis pour étayer ses dires, des heures de travail au delà de celles que son employeur a déclarées de manière forfaitaire sur ses bulletins de salaire, étant rappelé que la surcharge de travail n'est pas établie, qu'elle ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires et qu'elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a dénoncé l'insuffisance de la convention forfait jours par rapport au nombre d'heures de travail réellement accomplies.
Comme rappelé précédemment, les courriels produits aux débats et ses propres écrits ne valent pas preuve des réclamations qu'elle aurait adressées à son employeur.
La sous évaluation intentionnelle des bulletins de salaire n'étant ainsi pas caractérisée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, Mme [D] dénonce une surcharge de travail excessive en raison de la multitude de tâches et responsabilités qui lui ont été confiées ainsi que des remontrances impromptues.
Il a été précédemment retenu que seul le non-respect des règles en matière de convention forfait jours est démontré, Mme [D] ne produisant en revanche aucun élément suffisamment précis pour établir l'existence d'une surcharge de travail et d'une atteinte effective à son droit au repos.
Par ailleurs, ses seuls écrits ne constituent pas la preuve objective des remontrances dénoncées, aucune autre pièce n'étant produite à ce sujet. Ces faits ne sont donc pas non plus matériellement établis.
Les quelques pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé qu'elle a présentées depuis son arrêt maladie en août 2019 mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'elle a bien voulu leur en dire. Elles ne peuvent donc suffire à elles seules à établir la matérialité des agissements retenus comme non établis.
Il s'ensuit que Mme [D] dénonce des faits qui ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir le non-respect au fil des années des règles en matière de forfait jours, ne permettent pas, pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral au regard de la nature du manquement et de l'absence de surcharge de travail avérée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ce chef.
- sur le licenciement de Mme [D] :
Au vu de ce qui précède, la demande de l'appelante aux fins d'annulation de son licenciement ne peut prospérer dès lors qu'aucun harcèlement moral n'a été retenu.
A titre subsidiaire, Mme [D] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude d'origine professionnelle résulte d'un manquement de son employeur.
Il résulte de ce qui précède que le seul manquement de l'association Floralys Résidences retenu est celui de ne pas avoir assuré le suivi du caractère raisonnable de la charge de travail de Mme [D] dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de forfait jours.
Or, Mme [D] à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas par les pièces produites le lien existant entre ce manquement et son inaptitude d'origine professionnelle.
En effet, à défaut d'élément sur une surcharge de travail et une atteinte au droit au repos, il ne résulte ni de la maladie professionnelle 'dépression réactionnelle' retenue par la CPAM, ni des quelques pièces médicales présentées qui évoquent un trouble dépressif de type 'souffrance au travail' ou encore 'un syndrôme d'épuisement professionnel', que son inaptitude a été causée par le fait que son employeur n'ait pas mis en place un suivi de sa charge de travail, sachant que ces pathologies sont également susceptibles d'avoir pour origine une ambiance au travail dégradée, l'absence de reconnaissance ou encore l'existence de difficultés relationnelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [D] étant fondé et a débouté l'intéressée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [D] devra également supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 185 à 225 de Mme [D] ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 novembre 2022 sauf en ses dispositions au titre de la convention de forfait jours et des frais irrépétibles de première instance ;
statuant sur les chefs infirmés y ajoutant,
DIT que la convention de forfait jours insérée au contrat de travail de Mme [D] lui est inopposable ;
DÉBOUTE Mme [D] de sa demande indemnitaire visant à 'compenser les heures supplémentaires non payées et les repos compensateurs non pris' ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Mme [D] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS