Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 192 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/01111 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 22 mars 2022.
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)
INTIMÉE
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [G] (dûment munie d'un pouvoir de représentation)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL [7] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social le 9 décembre 2019 d'une opposition à une contrainte n° 3493974 qui a été délivrée par le directeur de la [4] ([5]) le 14 novembre 2019 et signifiée le 26 novembre 2019, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai 2017, juillet à décembre 2018 et des mois de janvier, mai à juin 2019 pour un montant total de 63930 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n° 3493974 du 14 novembre 2019 délivrée par le directeur de la [4] à la SARL [7] recevable,
- validé la contrainte n° 3493974 délivrée le 14 novembre 2019 et signifiée le 26 novembre 2019 à la société [7] pour la somme de 56240 euros, dont 52903 euros de cotisations et 3337 euros de majorations de retard, pour les périodes de septembre 2018 à mai 20198,
- condamné en conséquence la SARLM [7] à payer à la [4] la somme de 56240 euros,
- déclaré irrecevable la demande de délai de paiements formée par la Sarl [7],
- condamné la Sarl [7] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- débouté la Sarl [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2022, la SARL [7] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification comporte sa signature et le cachet de la réception au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 6 avril 2022, en ces termes : 'L'appel tend à réformer la décision susvisée, en ce que le Pôle social du Tribunal Judiciaire a :
- validé la contrainte n° 3493974 délivrée le 14 novembre 2019 et signifiée le 26 novembre 2019 à la société [7] pour la somme de 56240 euros, dont 52903 euros de cotisations et 3337 euros de majorations de retard, pour les périodes de septembre 2018 à mai 20198,
- condamné en conséquence la SARL [7] à payer à la [4] la somme de 56240 euros,
- déclaré irrecevable la demande de délai de paiements formée par la Sarl [7],
- condamné la Sarl [7] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- débouté la Sarl [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision'.
Vu les conclusions des parties,
Par conclusions adressées par voie électronique à la cour le 19 juin 2023, la Sarl [7] demande de prendre acte de son désistement d'instance et de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience des débats, la [5] a accepté le désistement.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par suite, et dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL [7].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SARL [7] et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SARL [7] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
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