Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-71.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.757

Date de décision :

18 novembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de Borée distribution (la société), a déclaré, le 20 septembre 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle en produisant un certificat médical du même jour mentionnant une lombo-sciatique ; que la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de cette maladie par décision du 19 janvier 2007, la société a contesté tant l'opposabilité que le bien-fondé de la décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait cessé d'être exposé au risque professionnel au cours des mois de décembre 2005 ou de janvier 2006 et que la première constatation médicale de l'affection résultait du scanner du 11 avril 2006, dont le compte-rendu n'établissait pas de lien entre l'affection dont souffrait M. X... et l'exercice de sa profession, ce lien n'apparaissant que sur le certificat médical du 20 septembre 2006, retient que le délai de six mois pour la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'a pas été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que les lésions de M. X... avaient été constatées au cours du délai de prise en charge, peu important que leur identification ne soit intervenue que postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société de Borée distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu à mesure d'instruction, de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. Christian X... au titre des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS propres QUE « la première constatation médicale de l'affection est constituée par le scanner du 11 avril 2006 et M. Christian X... a cessé d'être exposé au risque au plus tard le 2 janvier 2006, au plus tôt le 26 décembre 2005 selon la Caisse ; qu'il y a cependant lieu de souligner que le compte rendu du scanner n'établit pas le lien entre l'affection dont souffre le salarié et l'exercice de sa profession, ce lien n'apparaissant que sur le certificat médical rédigé le 20 septembre 2006 par le docteur Z... ; que le délai de six mois pour la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'a ainsi pas été respecté ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur, d'où il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la Cour disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer (…) » (arrêt, p. 5, § 7 et s.) Et AUX MOTIFS adoptés QUE « le tableau n° 98 prévoit un délai de prise en charge de 6 mois ; que M. X... a cessé d'être exposé au risque le 2 janvier 2006, date d'un arrêt de travail pour maladie ; que le premier et seul certificat médical faisant le lien entre l'affection et le travail est celui du 20 septembre 2006 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle ; que si le Médecin Conseil a retenu comme date de première constatation médicale le 11 avril 2006, date d'un examen TDM, il n'est produit aucune pièce de nature à permettre de vérifier l'existence et la teneur de cet examen, et en particulier de s'assurer qu'il fait le lien entre la maladie et le travail ; qu'à défaut, cette date ne peut être retenue comme celle de première constatation médicale de la maladie ; que force est de constater dès lors que le certificat médical du 20 septembre 2006 est intervenu plus de six mois après la fin de l'exposition au risque et que le délai de prise en charge n'a donc pas été respecté (…) » (jugement, p. 3, § 4, 5 et 6) ; ALORS QUE, premièrement, la prise en charge est légalement justifiée dès lors que l'affection est constatée dans le délai requis par le tableau ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que l'affection avait été constatée le 11 avril 2006, soit dans le délai de six mois ayant couru depuis la cessation de l'exposition au risque (2 janvier 2006 ou 26 décembre 2005) ; qu'en refusant, dans ces circonstances, de considérer la prise en charge comme légalement justifiée, pour la déclarer inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; Et ALORS QUE, deuxièmement, il est exclu qu'on puisse exiger, à l'occasion de la constatation médicale de l'affection intervenue dans le délai prévu au tableau, qu'elle établisse le lien avec l'activité professionnelle ; qu'en décidant le contraire pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, les juges du fond ont de nouveau violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-11-18 | Jurisprudence Berlioz