Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRWN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 20/00521
APPELANTE
Madame [Y] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la [4], en la personne de M. [F] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 octobre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [H] [Z] (l'assurée) à l'encontre d'un jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 8 septembre 2015, l'assurée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical du 22 août 2015 mentionnant : "limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule D (gestes à répétition IRM : rupture de la coiffe (avis chirurgical en cours)" ; que la maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le médecin conseil de la caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé le 22 mars 2017 ; que, par courrier du 24 mai 2017, la caisse a informé l'assurée qu'après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, son taux d'incapacité permanente était fixé à 8%, pour séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule droite consistant en une raideur légère de l'épaule et des douleurs chroniques chez une travailleuse manuelle droitière ; que, par jugement du 12 février 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a fixé le taux d'incapacité permanente à 14%, dont 2% pour le taux professionnel ; que l'assurée a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 26 février 2018 mentionnant "rupture de novo de la coiffe des rotateurs de l'épaule D (supra épineux D) avis chirurgical" ; que la rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de l'assurée en rapport avec la rechute a été déclaré consolidé le 31 octobre 2019; que, par courrier du 5 novembre 2019, la caisse a informé l'assurée que son taux d'incapacité permanente était fixé à 22%, dont 2% pour le taux professionnel, à compter du 1er novembre 2019 pour "aggravation des séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule droite opérée chez une droitière travailleuse manuelle consistant en une limitation importante de la mobilité avec retentissement important sur le quotidien" ; que l'assurée a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 16 juillet 2020, maintenu le taux de l'incapacité permanente à 22%, "compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution importante de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante chez une assurée femme de ménage âgée de 61 ans et de l'ensemble des documents vus" ; que l'assurée a saisi le tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 11 mars 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de l'assurée mais mal fondé,
- débouté l'assurée de son recours,
- condamné l'assurée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que l'assurée ne peut se prévaloir de l'expertise réalisée le 18 décembre 2019 par le docteur [D] qui considère à tort que la caisse n'a pas tenu compte du coefficient professionnel alors que le taux d'incapacité permanente de 22% tenait compte d'un taux de 2% au titre de ce coefficient ; que l'assurée n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation de la caisse, et ce, d'autant que le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle, établi le 11 septembre 2019 par le docteur [M] [U] ayant conduit à la détermination du taux de 20%, est clair et motivé.
Le jugement a été notifié à l'assurée le 16 mars 2022, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 25 mars 2022.
Aux termes des conclusions déposées à l'audience par la [4], qui la représente, et soutenues oralement, l'assurée demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée sa requête,
à titre principal,
- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 22 août 2015, justifiant une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle,
- dire qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel,
- fixer à 25% son taux global d'incapacité permanente partielle, compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 22 août 2015 d'un point de vue médical et professionnel,
à titre subsidiaire,
- ordonner une consultation médicale, ou une expertise médicale, confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assurée, décrire les lésions, fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée consécutif à la maladie professionnelle du 22 août 2015 par référence au barème médical indicatif,
- dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale,
en tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
L'assurée fait valoir, pour l'essentiel, que sa maladie professionnelle a eu d'importantes conséquences sur sa vie professionnelle, n'ayant pas pu reprendre son travail de femme de ménage, suite à la consolidation de son état de santé, et ayant été licenciée pour inaptitude ; que ces incidences ont été prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité fixé par la caisse, mais avec le taux médical plus faible ; qu'il convient d'ajouter le coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 2% déjà accordé par la caisse à un taux médical de 23%, compte tenu des observations émises par le docteur [D].
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter l'assurée de ses demandes.
La caisse fait valoir en substance que les séquelles subies par l'assurée ont été appréciées conformément au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, le médecin conseil s'étant basé sur l'examen clinique de l'assurée et les documents médicaux remis ; que la limitation moyenne de tous les mouvements a été évaluée à 20% et que le retentissement professionnel avait été pris en compte par la fixation d'un coefficient professionnel de 2% ; que l'assurée sollicite une augmentation du taux médical à 23% sans donner aucune justification, étant précisé que le docteur [D] ne remet pas en cause l'évaluation de ce taux par la caisse ; que l'assurée bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er novembre 2019.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, en sa partie 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires, un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements pour le côté dominant.
L'assurée ne conteste pas la prise en compte par la caisse d'un coefficient professionnel de 2% dont elle ne soutient pas qu'il serait sous-évalué, l'assurée ayant été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 13 décembre 2019 après avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail du 5 novembre 2019.
L'assurée considère, en revanche, que le taux médical de son incapacité doit être fixée à 23%.
Les conclusions motivées du médecin conseil de la caisse du 11 septembre 2019 indiquent que ce praticien a évalué le taux d'incapacité permanente à 20% en raison d'une aggravation des séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule droite opérée chez une droitière travailleuse manuelle consistant en une limitation importante de la mobilité avec retentissement important sur le quotidien.
Ce médecin a pris en compte l'ensemble des documents médicaux transmis par l'assurée; il a établi l'historique de la pathologie, le rappel des doléances de l'assurée et a procédé à son examen clinique.
Si l'assurée produit un compte rendu d'examen du docteur [D] du 18 décembre 2019, celui-ci indique que l'assurée a présenté une maladie professionnelle avec rupture de coiffe ayant nécessité deux interventions chirurgicales à trois ans d'intervalle, que le taux d'incapacité permanente partielle de 22% ne tient pas compte du coefficient professionnel, la patiente étant licenciée pour inaptitude médicale, tandis qu'elle ne pourra prendre sa retraite qu'à 63 ans minimum et que, dans ce contexte, le coefficient professionnel ayant été omis, il semble licite de proposer un taux d'incapacité permanente de 25%.
La caisse observe à juste titre que le docteur [D] fait une mauvaise analyse des conclusions du médecin conseil qui a maintenu, dans le cadre de l'appréciation des séquelles imputables à la rechute du 26 février 2018, le coefficient professionnel de 2% déjà alloué par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans sa décision du 12 février 2018.
Par ailleurs, le docteur [D] ne conteste pas formellement le taux d'incapacité de 20% retenu par la caisse. L'assurée ne présente aucun élément de contestation de l'argumentaire médical du médecin conseil communiqué par la caisse qui retient qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux retenu par le tribunal judiciaire en l'absence de blocage de l'épaule, s'agissant d'une épaule douloureuse après chirurgie de la coiffe non compliquée.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de mesure d'instruction de l'assurée qui ne repose sur aucun fondement, le jugement sera confirmé, la caisse ayant correctement évalué l'incapacité permanente de l'assurée à 22%, dont 2% de coefficient professionnel.
Partie succombante, l'assurée sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [H] [Z],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Melun,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment