Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-18.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.937
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Issor, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la commune d'Ance, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune (Pyrénées-Atlantiques),
2 / de la commune du Val du Gave d'Aspe, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune (Pyrénées-Atlantiques),
3 / de la commune de Gurmençon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune (Pyrénées-Atlantiques),
4 / de la commune de Bidos, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune (Pyrénées-Atlantiques),
5 / de la commune d'Asasp, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune (Pyrénées-Atlantiques),
6 / de la commune d'Arros, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune (Pyrénées-Atlantiques),
7 / de la commune d'Aramits, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune (Pyrénées-Atlantiques),
8 / de la commune d'Agnos, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune (Pyrénées-Atlantiques), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Brouchot, avocat de la commune d'Issor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Gurmençon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence de connaissance par les services du cadastre, du rachat en 1846, par les communes de la vallée de Baretous, des terres "affiévées" en 1589, le territoire du Termy avait fait l'objet, sur les indications cadastrales, d'une attribution indivise entre les trois communes d'Ance, de Gurmençon et d'Issor, sur la base d'une situation de fait découlant de l'accord de 1 660 qui, réglementant l'utilisation de ce territoire par ces communes, ne pouvait constituer un titre de propriété, et que cet accord donnait, notamment à la commune d'Issor, le droit à la coupe de fougères, mais que les actes de possession permettant l'acquisition de la copropriété par prescription n'avaient été exercés sur la parcelle 4 P du Termy, en nature de fougeraie, que par les communes d'Ance et de Gurmençon, et non par celle d'Issor, qui ne faisait état d'aucun acte portant sur cette parcelle et n'avait pas contesté sur ce point les conclusions de la commune de Gurmençon, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans se contredire et sans dénaturer les conclusions, que la parcelle 4 P était indivise seulement entre les communes d'Ance et de Gurmençon, à l'exclusion de la commune d'Issor ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Issor à payer à la commune de Gurmençon la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la commune d'Issor, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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