Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE du 03 octobre 2000 (R.G. : 200000221) N° R.G. Cour : 00/06756
Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANT : Monsieur Alain X... représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître CHAUFFAILLE, Avocat, (ROANNE) INTIMEE : SOCIETE EDF GDF SERVICES LOIRE Siège social : 2 rue Lamartine BP 507 42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître RICHARD, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 18 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2002
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur VEBER, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 1999, à 16 heures, à AMBIERLE, alors qu'il conduisait un véhicule de marque FIAT MAREA TD 100 de location, Monsieur Alain X... a percuté le réseau électrique basse tension EDF.
Suite à trois mises en demeure infructueuses aux fins d'obtenir le montant des réparations, la Société EDF-GDF a assigné le 26 mai 2000 Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de ROANNE.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2000, le Tribunal, faisant droit à la demande principale, a condamné Monsieur X... à payer à l'EDF la somme de 26 497 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 1 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appelant de ce jugement, Monsieur X... sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la Société EDF-GDF aurait dû assigner le souscripteur de l'assurance et éventuellement l'assureur du véhicule de location dont le nom était indiqué sur le constat amiable.
La Société EDF-GDF conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que, dans le cadre d'un bail mobilier, c'est le locataire qui acquiert la garde de la chose et répond des conséquences dommageables de l'accident et non la société de location, propriétaire du véhicule.
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de lui
allouer la somme de 2 000 ä à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre celle de 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que dans le constat amiable contradictoire du 2 avril 1999, Monsieur X... a reconnu sa responsabilité dans le sinistre en cause ;
Attendu qu'en tant que conducteur du véhicule automobile de location, Monsieur X... s'est vu transférer la garde du véhicule puisqu'il en a l'usage, le contrôle et la direction au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ;
Attendu que la demande en réparation dirigée contre Monsieur X... est recevable et bien fondée ; qu'en tout état de cause, il restait loisible à ce dernier d'appeler en cause l'assureur du propriétaire du véhicule, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu que le montant des réparations est justifié pour la somme de 26 497 F soit 4 039,44 ä ;
Attendu que la décision déférée doit être confirmée ;
Attendu que l'attitude de l'appelante ne peut être qualifiée d'abusive et donner lieu à des dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité conduit à élever l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée à la somme de 3 000 ä ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Elève à la somme de 300 ä l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Alain X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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