Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00415
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00415
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3EE
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
M. [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Vanessa BENOITON ESPARON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Vanessa BENOITON ESPARON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENOITON ESPARON et Maître CERVEAUX délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [G] [J] a fait assigner Madame [L] [T] et Monsieur [Z] [R] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DECLARER la demande de monsieur [O] [I] et madame [J] [G] recevable et bien fondée, et en conséquence :
SE VOIR les parties renvoyées à se pourvoir au fond, Mais, par provision, DESIGNER tel expert aux fins de :
Convoquer les parties ;
Faire établir la fragilité du terrain ;
Se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées ;
Entendre et recueillir les explications des parties intéressées ;
Se faire communiquer tous les documents contractuels et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties ;
Décrire les dommages en résultant ;
Procéder à toutes investigations complémentaires permettant d'établir la cause des désordres ;
Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
Donner tous éléments de nature à apprécier et à évaluer les préjudices subis par le demandeur ;
Chiffrer les travaux de reprise ;
Chiffrer les autres préjudices en résultant (préjudices moraux, préjudice d'anxiété etc) ;
Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ;
Répondre aux dires et observations des parties qu'il aura recueillies ;
Faire établir la fragilité du terrain.
CONDAMNER monsieur [Z] [R] et madame [L] [T] à régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le condamner aux entiers dépens.
En défense, dans leurss écritures communiquées par voie de RPVA Madame [L] [T] et Monsieur [Z] [R] demandent au juge des référés de bien vouloir :
À titre principal :
DONNER acte à M. [R] et MME [T] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d’expertise,
ORDONNER à l'expert en supplément des missions sollicitées par M. [O] et MME [J] de :
Retracer l'historique des niveaux des parcelles litigieuses
Dire s'il y a eu un exhaussement de leur parcelle par M. [O] et MME
[J],
Dire le cas échéant si cet exhaussement a fait l'objet de travaux de soutènement,
Analyser les causes et les conséquences du glissements des terres en provenance de la parcelle de M. [O] et MME [J] vers la parcelle de M. [R] et MME [T],
Évaluer les différents préjudices subis par M. [R] et MME [T] du fait de ce glissement de terres,
CONDAMNER Madame [G] [J] et Monsieur [I] [O] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [G] [J] et Monsieur [I] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au28 novembre 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, M. [O] et Mme [J] visent à faire constater la fragilité de leur terrain et à déterminer les responsabilités respectives des parties dans les désordres constatés.
En défense, M. [R] et Mme [T] qui ne conteste pas la nécessité de la mesure d’expertise sollicitée, demande une extension des missions d’expertise.
En effet, si les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment le constat d’huissier en date du 26 juillet 2024, il ressort des écritures des parties que persistent des désaccords sur les travaux réalisés sur les deux parcelles, ainsi que leur conformité aux normes applicables, l'origine des désordres, qu'il s'agisse des glissements de terrain ou des instabilités observées.
Monsieur [I] [O] et Madame [G] [J] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Les juges ne sont pas tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.
Les chefs de missions de l’expert seront ainsi fixées au présent dispositif.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [V] [X] - 1971
Inscrit à titre probatoire de 2023 à 2025
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain cadastré section CE [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sise [Adresse 6]
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux, décrire les désordres allégués, tels que décrits dans l’assignation,
Entendre les parties et leurs explications,
Faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties,
Entendre tous sachant,
Retracer l'historique des niveaux des parcelles litigieuses,
Dire s'il y a eu un exhaussement de leur parcelle par M. [O] et MME [J],
Dire le cas échéant si cet exhaussement a fait l'objet de travaux de soutènement,
Analyser les causes et les conséquences du glissements des terres en provenance de la parcelle de M. [O] et MME [J] vers la parcelle de M. [R] et MME [T],
Apprécier les travaux déjà réalisés,
Recherche l'origine de ses désordres,
Donner tous les éléments de nature à déterminer la date d'apparition de ses désordres,
Chiffrer et quantifier le montant de remise en état,
Déterminer les causes et les responsabilités,
Examiner et décrire l'étendue des dommages subis par les parties, notamment du fait de ce glissement de terres,
Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant â la Juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité.
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Monsieur [I] [O] et Madame [G] [J] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 février 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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