Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAR
MINUTE: 24/657
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [C]
né le 07 Novembre 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 1]
présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024
Le 20 Mars 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 26 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024.
A l’audience du 28 Mars 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [Y] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 mars 2024, que Monsieur [C], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé initialement en soins libres depuis le 6 mars, puis sous contrainte dans le cadre du péril imminent, dans un contexte de rechute délirante avec participation thymique, et résurgence anxio-délirante avec passage à l’acte hétéro-agressif.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 mars 2024 que ce patient présente des hallucinations intrapsychiques envahissantes, des angoisses massives, une résistance thérapeutique et une ambivalence aux soins.
A l’audience, il demande la mainlevée de la mesure, expliquant qu’il va bien mieux, qu’il sait qu’il est prêt à sortir, que globalement, son hospitalisation s’est bien déroulée et qu’il en reconnait les bienfaits, mais qu’il ne devait pas faire l’objet d’une hospitalisation sous contrainte. Il considère que les évènements qui ont mené à la transformation de la mesure en hospitalisation sous contrainte sont le fruit d’un quiproquo, qu’il a dit qu’il allait se suicider mais qu’il s’agissait de paroles en l’air comme il en fait souvent, sans jamais passer à l’acte. Il considère que ce sont les paroles d’un autre patient qui ont été prise en compte, à savoir qu’il aurait déchiré un drap pour s’étrangler.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Les propos de Monsieur [C] à l’audience de ce jour interroge sur la conscience de ses troubles, qu’il minimise.
Il s’ensuit que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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