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Cour de cassation, 02 février 1988. 86-14.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.697

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif X... ET Z..., dont le siège social est à Falaise (Calvados), ..., prise en la personne de ses gérants Monsieur André X... et Madame Annick Z..., domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Claude, Albert, Eugène Y..., 2°/ Madame Martine A..., épouse de Monsieur Claude Y..., demeurant ensemble à Aubigne Racan (Sarthe), 7, place de l'Eglise, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Foussard, avocat de la société X... et Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre les époux Y... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 avril 1986), que les époux Y... ont vendu leur fonds de commerce à la société X... et Z... qui, estimant avoir été trompée sur la valeur de ce fonds, les a assignés en réduction du prix de vente, puis en garantie pour vices cachés ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société X... et Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa première demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, le vendeur du fonds de commerce doit garantie à l'acquéreur à raison de l'inexactitude de ses indications relatives au chiffre d'affaires et au bénéfice mentionnés dans l'acte de vente ; que la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer le rapport officieux d'expertise, affirmer que les chiffres vérifiés par celui-ci étaient proches de ceux déclarés par les vendeurs dans l'acte, dès lors que l'homme de l'art n'avait reconstitué que le chiffre d'affaires moyen du fonds et non les bénéfices, dont il a considéré avec circonspection ceux indiqués par les époux Y..., notamment pour l'année 1980, alors que, d'autre part, le visa apposé sur les livres comptables, dont le but est seulement l'identification de la comptabilité en vue d'éventuels litiges, n'implique pas que l'acquéreur a contrôlé la comptabilité du vendeur et constaté la concordance entre les écritures comptables et les mentions obligatoires contenues dans l'acte, relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices ; que dès lors, il ne pouvait se déduire du seul visa de l'acte que l'acquéreur avait été à même d'apprécier la valeur et la rentabilité exacte du fonds ; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 12, 13 et 15 de la loi du 29 juin 1935 et 1644 du Code civil, et alors que, enfin, le vendeur du fonds de commerce ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt du chef de l'omission ou de l'inexactitude des mentions portées dans l'acte ; qu'ainsi, l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 a encore été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a, énoncé qu'un compromis avait été signé plus de trois mois avant la signature de l'acte de vente, qu'il ressortait de la consultation des livres d'achats, de banque et de caisse, versés aux débats, que ces pièces avaient été visées par l'acquéreur et que, si certains documents comptables ne lui avaient été communiqués que tardivement, il n'était pas démontré que cela ait pu l'induire en erreur puisque les mentions relatives aux chiffres d'affaires et aux résultats réels prescrits par la loi du 29 juin 1935 figuraient dans l'acte authentique de vente, qui comportait l'indication du déficit pour l'année précédant la vente ; que de ces constatations et hors toute dénaturation, la cour d'appel a déduit souverainement que c'était en pleine connaissance de cause que la société X... et Z... avait accepté de payer le prix indiqué dans l'acte de vente pour un fonds de commerce dont elle n'ignorait pas les difficultés financières d'exploitation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société X... et Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable pour tardiveté en son action en garantie des vices cachés alors que, selon le pourvoi, le point de départ du délai de l'action en garantie des vices cachés est le jour où l'acquéreur a eu connaissance du vice ; que faute par la cour d'appel d'avoir recherché quelle était cette date, qui ne correspondait pas nécessairement à celle à laquelle l'acquéreur était entré en jouissance, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que la société X... et Z... a demandé à la cour d'appel de "rechercher en outre et se prononcer sur l'existence de vices cachés affectant le fonds lors de la vente", sans préciser la date à laquelle elle en aurait eu connaissance elle-même ; que, dès lors, les juges ne pouvaient se placer qu'à la date de la vente pour déterminer le point de départ du délai de l'action en garantie et ont souverainement déclaré que l'action n'avait pas été exercée à bref délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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