Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-14.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.870
Date de décision :
4 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement le 31 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 31 mai 1994), que M. X... a formé opposition à la contrainte que lui a délivrée la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse et majorations de retard afférentes à l'année 1992 ;
que le Tribunal l'a débouté de son opposition ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en procédant par voie d'affirmation non motivée en fait, sans avoir analysé les écrits sur lesquels il déclare fonder sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal relève que M. X... a formé opposition au motif qu'il a dû cesser son activité en décembre 1992, faute d'avoir réalisé un chiffre d'affaires conséquent, et que, lors des débats, il est résulté des pièces produites et des explications données qu'aucun règlement amiable de la créance, non contestée en tant que telle, n'a pu intervenir; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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