Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° A 22-15.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-15.590 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la Régie copro, domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Citya immobilier Le Syndic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Agence centrale location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en son établissement secondaire la Régie copro sise [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Agence centrale location, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois la somme de 3 000 euros et à la société Agence centrale location la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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