Cour de cassation, 02 octobre 2002. 99-16.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.506
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) que le greffier ait participé au délibéré ; qu'ensuite, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches, se borne à contester une application conforme à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation du texte prétendument violé ; qu'enfin la troisième branche du second moyen, nouvelle et mélangée de fait, est irrecevable ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC des Pins, Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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