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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-16.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.103

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des impôts, Ministère de l'économie, des finances et du budget, palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Chateauroux, au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Indre), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Vigneron, rapporteur ; MM. Hatoux, Peyrat, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, conseillers ; Mme Geerssen, conseiller référendaire ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Directeur général des impôts de sa renonciation aux troisième et quatrième moyens de son pourvoi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 199-C et R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'une automobile de 26 CV a réclamé la restitution de la différence entre la taxe différentielle qu'il avait payée au titre de l'année 1986 et la taxe due pour les véhicules de 12 à 16 CV, soit 3 867 francs ; qu'en cours de procédure il a demandé par conclusions additionnelles la somme de 4 087 francs, correspondant à la différence entre ces deux taxes pour l'année 1987, puis, invoquant l'arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la Cour de justice des Communautés européennes, la totalité des sommes qu'il avait payées, soit 9 972 francs ; que le tribunal lui a accordé l'intégralité de sa demande ; Attendu que, si un litige relatif à l'exercice du droit à restitution d'un impôt indûment perçu n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, c'est à la condition que la demande ne tende pas à l'établissement du caractère indû du versement au moyen d'une contestation du bien fondé de l'imposition ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Y... ayant fondé sa demande sur une prétendue incompatibilité de la taxe en cause avec le droit communautaire, de sorte que le droit à restitution n'était pas né ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne pouvait réclamer la restitution de sommes non comprises dans son assignation sans avoir soumis cette nouvelle demande à l'administration des impôts, laquelle n'a pas accepté une telle extension ; qu'en statuant sur cette demande le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, en mettant fin au litige par l'application de la règle de droit applicable ; Attendu qu'il résulte du jugement que la demande en remboursement de l'intégralité de la taxe spéciale au titre de l'année 1986 n'avait pas été comprise dans la réclamation présentée préalablement à l'administration non plus que celle de la taxe payée au titre de l'année 1987 ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chateauroux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que M. Y... a droit, au titre de l'année 1986, au remboursement de la différence entre le montant de la taxe différentielle effectivement payée et celui de la taxe différentielle applicable aux véhicules d'une puissance fiscale de 12 à 16 CV ; Déclare irrecevable la demande en remboursement de la taxe perçue au titre de l'année 1987 ; Condamne M. Y..., envers M. X... général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chateauroux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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